Le prévenu a également admis avoir vendu 5 grammes à un certain « AE.________ » (D. 713 l. 635-638), de sorte que le Tribunal en tient compte. 12.4.16 Quant aux autres acheteurs, il y a lieu de retenir in dubio dans le cas d’une fourchette la quantité la plus faible établie et admise par eux. Ainsi, la Cour retient, tout comme le Tribunal de première instance, que le prévenu a fourni 157.25 grammes à X.________, 15 grammes à S.________ et 120 grammes à T.________. 12.4.17 Partant, en additionnant toutes ces quantités qui sont les minimales possibles pour chaque acheteur