S’agissant de N.________, le Tribunal retient une moyenne entre la fourchette basse et haute admise par cet acheteur durant son audition – qui a par ailleurs reconnu avoir acheté au prévenu en moyenne 3.4 grammes par semaine depuis le mois de mars-avril 2018 (D. 582 l. 74-75 et 80) –, soit entre 32 et 48 grammes, ce qui aboutit à une moyenne de 40 grammes. Quant à U.________ et G.________, 20 grammes et respectivement 1 gramme sont retenus, ces faits étant admis par le prévenu (D. 708 l. 394-395 et D. 749 l. 141). Le prévenu a également admis avoir vendu 5 grammes à un certain « AE.