12.4.15 Concernant R.________, il y a lieu de retenir la quantité minimale qu’il a évoquée, soit 40 grammes, puisqu’il a relevé avoir acheté 8 à 10 grammes de cocaïne au prévenu par mois durant 5 à 7 mois (D. 531 l. 122-123). V.________ ne figurant dans l’acte d’accusation que sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs et n’ayant pas été entendu dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale renonce à tenir compte d’une quelconque quantité vendue à son égard. Quant à W.________, 3 grammes doivent être retenus sur la base des contrôles téléphoniques actifs parfaitement explicites. S’agissant de N.__