De manière générale et au vu de ce qui figure ci-dessus (également aux chiffres précédents), la consommation en groupe n’a pas donné lieu à une double prise en considération. 12.4.10 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel le fait que le prévenu ne marchandait pas sa cocaïne, ce qui engendrait des appels téléphoniques n’aboutissant à aucune transaction, il doit être très fortement relativisé. En effet, F.________ a expliqué que s’il manquait CHF 5.00 sur les CHF 100.00, le prévenu ne donnait pas la drogue.