_______ et E.________, les écoutes actives et les observations ont permis de déterminer que le prévenu leur avait fourni, entre le 9 avril 2018 et le 24 juin 2018, une quantité de cocaïne s’élevant à 163,5 grammes, pour une moyenne de 1,99 grammes par achat (D. 124-125 du dossier édité PEN AM.________ ; à noter qu’il ressort de la motivation du jugement contre E.________ que la quantité de 2 grammes par achat a été retenue dans ce contexte [D. 1592]).