de ses clients (D. 160, D, 162 et D. 164). Partant, sur tous ces points, on peut 20 d’emblée constater que les consommateurs sont convergents dans leurs réponses et ne peuvent de ce fait être soupçonnés d’avoir menti, ce d’autant plus que leurs déclarations sont ici corroborées par celles du prévenu. Ce dernier prétend pourtant qu’ils ont tous menti sur la question de la quantité (D. 752 l. 262). 12.4.2