D. 613 l. 121-125, confirmé par le prévenu D. 705 l. 223). Ils ont également presque tous précisé qu’il fallait comprendre par « gramme » une quantité de 0.8 gramme (ce que le prévenu a confirmé en D. 704 l. 202), le prévenu vendant en fait cette quantité sous forme de boulette ou dans des sachets (D. 627 l. 185-190 ; D. 646 l. 228-230 ; D. 313 l. 106 ; D. 341 l. 141- 146 ; D. 513 l. 77-78 ; D. 583 l. 133-134 ; D. 596 l. 102-104 ; D. 598 l. 218-220). De très nombreux consommateurs ont également indiqué que le prévenu ne faisait pas de cadeau ni ne pratiquait de rabais (D. 627 l. 185-190 ; D. 646 l. 246-250 ; D. 311 l. 41-44 ; D. 312 l. 65-68 et 76-77 ; D. 313 l. 119-127 ; D. 332 l. 94-96 ;