D. 664 l. 111-113). Seul X.________ a précisé qu’après un certain temps, il avait réussi à payer le gramme entre CHF 70.00 et CHF 80.00, car il appelait très souvent le prévenu et pour minimum 2 grammes (D. 565 l. 160-163 ; D. 567 l. 270-273 ; D. 567 l. 280-286). Beaucoup ont précisé que la quantité minimale que vendait le prévenu était un gramme. Parfois, le prévenu vendait sous la forme de demi-grammes à CHF 50.00, mais cela était rare car il n’appréciait pas de le faire (D. 314 l. 155-156 ; D. 460 l. 124-127 ; D. 514 l. 103-107 ; D. 613 l. 121-125, confirmé par le prévenu D. 705 l. 223).