Confronté aux déclarations des acheteurs qui tous, à l’exception de X.________, ont fait part d’un prix fixe de CHF 100.00, le prévenu a confirmé ce point (D. 704 l. 196), tout en précisant que parfois il faisait CHF 70.00-80.00 le gramme, mais qu’il ne le faisait qu’une seule fois, afin que cela ne devienne pas une habitude. 12.3.6 Le prévenu a en outre insisté sur le fait qu’aucun stock n’avait été découvert chez lui (D. 683 l. 32-33 ; D. 704 l. 171-172 ; D. 748 l. 90-93 et D. 1685 l. 10-15), ce qui démontrerait qu’il n’a pas vendu des quantités aussi conséquentes que ce qu’ont affirmé les acheteurs entendus.