Lors de son audition suivante, il a donné spontanément le nom de deux de ses clients, soit L.________ et F.________ (D. 702 l. 59), puis celui de U.________ (D. 703 l. 143). Il a d’ailleurs indiqué que U.________ avait été son premier client et que celui-ci avait transmis son numéro à F.________. Enfin, lors de ses auditions du 2 avril 2019 par-devant la police et du 14 mai 2019 par-devant le Procureur, les différents consommateurs ont tous été passés en revue et le prévenu les a reconnus, puisqu’il a presque systématiquement contesté les quantités avancées par ceux-ci.