D. 716 l. 766), ce qui lui permettait de tirer un bénéfice de CHF 40.00 par « gramme » vendu. 12.3.4 Une fois qu’il a reconnu avoir vendu de la drogue, le prévenu a expliqué ne pas connaître les noms de ses clients, à l’exception de ceux de D.________ et de E.________ (D. 695 l. 268 et 270). Lors de son audition suivante, il a donné spontanément le nom de deux de ses clients, soit L.________ et F.________ (D. 702 l. 59), puis celui de U.________ (D. 703 l. 143).