La durée de ces rencontres, presque toujours inférieure à 5 minutes (D. 151-154), démontre à elle seule qu’il s’agissait de livraisons de cocaïne et non de visites de courtoisie comme a tenté de le faire croire le prévenu (D. 716 l. 780 et 790). De plus, les contrôles téléphoniques rétroactifs (ci-après : CTR) ont permis d’établir que le prévenu et C.________ se sont contactés régulièrement entre le 5 février 2018 et le 8 avril 2018. Durant cette période, les deux individus ont été en contact à 178 reprises, le prévenu ayant contacté C.________ à 51 dates différentes.