Dans un premier temps, il a admis avoir vendu au moins 60 grammes (D. 695 l. 244 et 259). Puis, le 18 septembre 2018, confronté aux déclarations des consommateurs, il a relevé avoir vendu 25 grammes à U.________, 20 grammes à F.________ (D. 708 l. 395), 10 grammes à L.________ (D. 709 l. 406), 2-3 grammes à P.________ (D. 709 l. 412), 7-8 grammes à E______ (E.________) (D. 711 l. 505), 5 grammes à D.________ (D. 712 l. 573), 5 grammes à AE.________ (D. 713 l. 638), ce qui représente un total d’au moins 74 grammes.