A titre préliminaire, il est rappelé que lorsqu’un prévenu n’admet que partiellement les faits, les autorités de poursuite pénale sont contraintes de procéder par une démarche impliquant un certain schématisme, afin d’évaluer au plus juste les quantités de drogue vendues. 12.3 Crédibilité des déclarations du prévenu 12.3.1 Il y a lieu tout d’abord de constater que le prévenu n’a reconnu aucun élément spontanément et a, à chaque fois, attendu d’être confronté à des éléments de preuve évidents avant d’admettre un fait (D. 737 l. 232-233 : « vous n’avez qu’à me poser les preuves sur la table » ; D. 738 l. 287 ; D. 1685 l. 20).