15 précise de l’activité criminelle déployée par le prévenu et de l’énergie qu’il a investie dans le trafic de cocaïne ainsi que du fonctionnement de ce dernier. 12.2 Les quantités vendues par le prévenu étant le seul point d’appréciation des preuves contesté par la défense, il y a lieu de revenir sur les déclarations du prévenu et des acheteurs et de les confronter aux éléments objectifs du dossier. Il s’agira de contrôler les estimations effectuées par la première instance - qui s’est basée essentiellement sur le rapport de police