Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 307 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 5 mai 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 mai 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Grütter Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et représentation de la violence Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 15 novembre 2019 (PEN 2019 457) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mai 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 976a-976g) : I.1 Infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup et art. 19 al. 2 let. a-c LStup), infractions commises entre le AW.________ 2016 et le 24 juin 2018, à Moutier, Bienne, et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait : a) - d’avoir acquis entre octobre 2017 et le 9 avril 2018, auprès de différents dealers et en particulier de C.________ (de République Dominicaine), pour ce dernier dès le 5 février 2018 au plus tard, au moins 748 grammes de cocaïne destinés à la vente (prix d’achat CHF 60.00/le gramme, soit par 5 grammes à CHF 300.00), - d’avoir acquis dans la période en cause, plus précisément entre le 10 avril 2018 et le 23 juin 2018, auprès de C.________, à 40 reprises, chaque semaine à raison de 66 grammes en moyenne, de la cocaïne destinée à la vente, soit sur 11 semaines au moins 730 grammes ; (prix d’achat CHF 60.00/le gramme, soit par 5 grammes à CHF 300.00), b) - d’avoir vendu, entre le 6 novembre 2017 et le 24 juin 2018, entre 143 et 144 grammes de cocaïne à D.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le 6 novembre 2017 et le 24 juin 2018, entre 186,5 et 187,5 grammes de cocaïne à E.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le AW.________ 2016 et le 24 juin 2018, 640 grammes de cocaïne à F.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre l’automne 2016 et janvier 2017, à deux reprises 0,5 gramme de cocaïne, soit au total 1 gramme à G.________, à un prix de CHF 50.00 le demi-gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre janvier 2018 et le 24 juin 2018, 59 grammes de cocaïne à H.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre janvier 2018 et le 24 juin 2018, entre 44 et 47 grammes de cocaïne à I.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre novembre 2017 et le 24 juin 2018, entre 36 et 41 grammes de cocaïne à J.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre février 2018 et le 24 juin 2018, entre 40 et 60 grammes de cocaïne, à K.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre mars 2017 et le 24 juin 2018, au moins 134 grammes de cocaïne, à L.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre septembre/octobre 2017 et le 24 juin 2018, entre 157,25 et 174,25 grammes de cocaïne, à X.________, à un prix de CHF 80.00 à 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre l’été 2017 et le 24 juin 2018, entre 62 et 67 grammes de cocaïne, à M.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre mars 2018 et le 24 juin 2018, 48 grammes de cocaïne, à N.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, 2 - d’avoir vendu, entre avril 2018 et le 24 juin 2018, entre 27 et 28,5 grammes de cocaïne, à O.________, à un prix de CHF 50 le demi-gramme et de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre février/mars 2018 et le 24 juin 2018, entre 9 et 11 grammes de cocaïne, à P.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le 21 avril 2018 et le 24 juin 2018, 17 grammes de cocaïne, à Q.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le 1er janvier 2018 et le 24 juin 2018, 60 grammes de cocaïne, à R.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le 1er avril 2018 et le 24 juin 2018, entre 15 et 16 grammes de cocaïne, à S.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le AW.________ 2017 et le 21 juin 2018, à raison de 10 fois par mois, le total de 120 grammes de cocaïne, à T.________, dont 8 grammes reçus en cadeau, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Bienne, - d’avoir vendu, entre le 10 octobre 2017 et le 19 mai 2018, au moins 20 grammes de cocaïne, à U.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le 10 octobre 2017 et le 7 février 2018, au moins 10 grammes de cocaïne, à V.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier, - d’avoir vendu, entre le 13 janvier 2018 et le 15 mars 2018, au moins 8 grammes de cocaïne, à W.________, à un prix de CHF 100.00 le gramme, à Moutier,  d’avoir ainsi vendu/remis en totalité au moins 1'836,75 grammes de cette substance, représentant à raison de boulettes à 0,8 gramme, 1'469,40 grammes de cette substance, soit 1'102,05 grammes de cette substance en quantité nette (degré de pureté sous forme de base, moyenne des 8 saisies : 75%).  le prévenu sachant ou ne pouvant ignorer avoir mis en danger la santé de nombreuses personnes, par la vente/remise de drogues en grandes quantités à des personnes toxicomanes, en connaissant les effets néfastes de cette drogue sur la santé de celles-ci, par la vente/remise de drogue de haute qualité, présentant un potentiel addictif élevé, par la vente/remise de drogues à des personnes dont il savait ou ne pouvait ignorer qu’elles s’adonnaient elles-mêmes au trafic (par ventes et remises à d’autres personnes) des substances vendues (par ex. F.________, E.________, D.________),  le prévenu ayant agi en bande, notamment par sa collaboration intense avec C.________, le prévenu s’approvisionnant régulièrement (plusieurs fois par semaine) et en quantités substantielles (achats par 10, 15, ou, plus généralement, 20 grammes par fois – à 40 reprises au moins) auprès de lui, à Bienne et Moutier. par sa collaboration intense avec E.________ et D.________ à Moutier, le prévenu livrant régulièrement (au moins hebdomadairement) la drogue à ces dealers-consommateurs, afin de reventes régulières à de nombreux « clients »,  le prévenu ayant agi par métier : sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 40.00 par gramme de cocaïne vendu/remis, soit sur 1'836,75 grammes, la somme de CHF 73'470.00, destinant l’argent ainsi obtenu à son entretien et à celui de proches et amis à l’étranger,  sachant que le prévenu n’était pas lui-même consommateur de drogue(s). I.2 Blanchiment d’argent, éventuellement par métier (art. 305bis al. 1, évtl. al. 2 litt. c CP) Infractions commises a) entre le 3 janvier 2017 et le 7 juin 2018, à Moutier, éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait, après s’être adonné au trafic de cocaïne, d’avoir envoyé dans différents pays d’Afrique et d’Europe une partie substantielle du gain obtenu, par 19 transferts via RIA FS, représentant CHF 16'900.00, sachant que ces sommes constituaient un revenu illicite et qu’elles seraient saisies et confisquées par les autorités de poursuite en cas de découverte, respectivement qu’elles ne pourraient plus faire l’objet d’une telle mesure après envoi, b) entre le 29 mars 2017 et le 15 mai 2018, à Moutier, éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait, après s’être adonné au trafic de cocaïne, d’avoir envoyé dans différents pays d’Afrique 3 une partie substantielle du gain obtenu, par 13 transferts via Western Union, représentant CHF 4'738.11, sachant que ces sommes constituaient un revenu illicite et qu’elles seraient saisies et confisquées par les autorités de poursuite en cas de découverte, respectivement qu’elles ne pourraient plus faire l’objet d’une telle mesure après envoi, c) le prévenu envoyant ainsi la somme de CHF 21'638.11 à l’étranger, admettant que 30 % de cette somme était issue du trafic de drogue, soit CHF 6'491.43 et que son trafic de drogue visait précisément à pouvoir procéder aux dits envois, le prévenu sachant ou ne pouvant ignorer que cet argent serait saisi, si sa provenance était connue. I.3 Représentation de la violence (art. 135/1bis CP), infraction commise le 18 novembre 2017 et ultérieurement, à Moutier, à son domicile, par le fait d’avoir reçu électroniquement et conservé une vidéo montrant une femme africaine se faire ensevelir dans un trou jusqu’au cou, puis se faire jeter à la tête de grosses pierres par plusieurs hommes jusqu’à ce que mort s’en suive (lapidation). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 15 novembre 2019 (D. 1406-1421). 2.2 Par jugement du 15 novembre 2019 (D. 1329-1335), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise depuis l’année 2017 et jusqu’au 24 juin 2018, à Moutier, Bienne et ailleurs sur le territoire suisse (ch. 1 AA) ; par le fait d’avoir acquis (et partant possédé et quand nécessaire transporté) une quantité minimale de 1'216 grammes de cocaïne à un taux de pureté moyen de 69 %, soit un total de 839 grammes nets de cocaïne destinés à la vente et d’avoir pris des mesures en ce sens ; et par le fait d’avoir vendu cette quantité à au moins 20 personnes (en particulier D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, X.________, M.________, [N.________] , O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, W.________), dont il savait que certaines revendaient ou partageaient la drogue fournie ; tout en sachant que cette drogue mettait en danger la santé de nombreuses personnes ; et en agissant par métier ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise : entre le 3 janvier 2017 et le 7 juin 2018, à Moutier et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir envoyé dans différents pays d’Afrique et d’Europe une partie du gain obtenu, via RIA FS et Western Union, représentant la somme de CHF 21'638.11, admettant que 30 % de cette somme était issue du trafic de drogue, soit CHF 6'491.43 ; 3. représentation de la violence, infraction commise le 18 novembre 2017 et ultérieurement, à Moutier (ch. 3 AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 52 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 509 jours est imputée à raison de 509 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; 4 3. il est prononcé une expulsion de 10 ans, avec inscription dans le système d’information Schengen ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 21'450.00 d'émoluments et de CHF 40'335.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 61'785.45 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 35'790.20) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 97.75 200.00 CHF 19'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'475.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'111.70 TVA 7.7% de CHF 24'136.70 CHF 1'858.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 25'995.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 25'995.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'437.50 Supplément en cas de voyage CHF 2'475.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'111.70 TVA 7.7% de CHF 29'024.20 CHF 2'234.85 Total CHF 31'259.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'263.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'263.80 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté […] ; 2. la confiscation de la drogue saisie pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 3.1. 1 étui à lunettes Bollé ; 3.2. 1 balance électronique ; 3.3. 1 bocal en verre contenant de la poudre ; 3.4. 1 canette vide contenant des morceaux de cellophane et sac plastique découpé ; 4. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 4.1. 1 quittance de la Poste du AR.________ 2018 pour l’achat d’un Nokia ; 4.2. 1 livret de récépissés de la Poste vierge ; 4.3. courriers relatifs au séjour en Suisse de A.________ et courriers de son avocat Me Y.________ ; 4.4. divers papiers ou supports de carte SIM ; 4.5. 1 natel Nokia gris et noir ; 4.6. 1 clé USB AX.________ ; 4.7. 1 clé USB avec deux petites clés ; 4.8. 1 carte SIM Lycamobile ; 5 4.9. 1 natel TJ Mobile avec carton ; 4.10. 1 natel Nokia gris et noir ; 4.11. 1 porte-monnaie contenant divers papiers personnels (permis de conduire, SwissPass, titre de séjour, etc...) ; 4.12. 1 natel Nokia rouge et noir défectueux ; 4.13. 1 natel Samsung noir ; 4.14. 2 clés ; 4.15. 1 montre Tissot T-Race (blanche) ; 4.16. 1 montre Tissot (grise) ; 4.17. 1 natel Samsung blanc ; 5. la restitution d’un natel Appel iPhone noir avec fourre de protection noire à A.________, après suppression de toutes les données illicites (cf. D. 848, vidéo 393, art. 135 al. 2 CP) par le service compétent de la police et ce dès l’entrée en force du présent jugement, toutefois à charge pour A.________ d’avancer les frais de suppression des données illicites ; à défaut d’une telle avance de frais qui lui sera demandée, le natel Appel iPhone noir avec fourre de protection noire seront détruits ; 6. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : 6.1. 1 quittance de prélèvement AX.________ datée du AS.________ 2018 pour un montant de CHF 4'000.00 ; 6.2. 1 quittance d’un envoi de colis à Abidjan datée du AT.________ 2018 ; 6.3. 1 quittance de prélèvement AX.________ datée du AU.________ 2018 pour un montant de CHF 7'000.00 ; 6.4. plusieurs quittances Western Union (enveloppe envois d’argent) et une quittance d’un envoi de colis à Abidjan datée du AV.________ 2018 ; 6.5. dossier Banque AX.________ et quittance de prélèvement datée du AW.________ 2018 pour un montant de CHF 2'000.00 ; 7. la confiscation de deux passeports du Burkina Faso et d’une carte d’identité italienne au nom de A.________ séquestrés et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; 8. l’utilisation du montant séquestré de CHF 1'796.20 pour payer en priorité la peine pécuniaire de CHF 600.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 1'196.20, le solde de frais à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 60'589.25 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 9. que les frais de la décision du 25 juin 2019 relative à la demande d’exécution anticipée de la peine, soit CHF 250.00, soient laissés à la charge du canton de Berne ; 10. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN Z.________ et PCN AA.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 11. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 12. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 13. la notification et la communication du jugement (…) 2.3 Par courrier du 22 novembre 2019 (D. 1349), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Par rectificatif du 14 juillet 2020 (D. 1399), le Tribunal de première instance a complété le dispositif du jugement du 15 novembre 2019 par un chiffre IV.8a ayant la teneur suivante : 6 (le Tribunal ordonne) la levée du blocage des comptes bancaires no AB.________ et no AC.________ au nom du prévenu auprès de la Banque AX.________ dès l’entrée en force du présent jugement et rectificatif et l’utilisation du montant de CHF 11'568.52 pour payer le solde des frais de procédure (après utilisation des sommes séquestrées selon ch. IV.8) de CHF 60’589.25 (art. 267 al. 3 et 268 CPP), le solde à payer par le prévenu s’élevant encore à CHF 49'020.73. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 août 2020 (D. 1535-1537), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité. Le verdict de culpabilité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) au sens du ch. I.1 du dispositif du jugement du 15 novembre 2019 n’est pas attaqué. Les quantités de drogue retenues au ch. I.1 dudit dispositif et la qualification du métier sont toutefois contestées. Le verdict de culpabilité de l’infraction de représentation de la violence ainsi que l’expulsion du prévenu sont également contestés, de même que la confiscation des deux passeports et de la carte d’identité italienne du prévenu. Sont aussi attaqués les ch. IV.8, IV.8a et IV.12 du dispositif du jugement. 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 août 2020 (D. 1539-1540), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 26 août 2020, D. 1565-1566). En outre, Me B.________ a expliqué en quoi et pour quelles raisons les quantités retenues dans le jugement de première instance sont contestées dans son courrier du 14 août 2020 (D. 1557). 3.3 Par ordonnance du 22 octobre 2020 (D. 1627-1628), la Direction de la procédure a attesté du dépôt de la motivation succincte du 28 septembre 2020 dans les procédures pénales dirigées contre E.________ et D.________ (D. 1576-1626). Une copie de cette motivation succincte a été transmise aux parties à la procédure. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1635-1637). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur, Me B.________, ainsi que du Parquet général (voir la citation, D. 1638-1641). 3.6 Par courrier du 12 avril 2021, la Direction de la procédure a demandé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à la Prison régionale de Thoune et à la Prison régionale de Berthoud, un rapport circonstancié sur le comportement de A.________ (D. 1659, 1662, 1665). Ces rapports ont été déposés les 19 avril 2021 (D. 1660-1661 et D. 1663-1664) et 22 avril 2021 (D. 1666-1667) et ont été transmis aux parties à la procédure par ordonnance du 23 avril 2021 (D. 1668-1669). 3.7 Un décompte à jour concernant les comptes bloqués a été déposé par la banque AX.________ le AU.________ 2021 et remis aux parties par ordonnance du 28 avril 2021 (D. 1672 et 1673-1674). Il en est allé de même pour les décomptes relatifs aux revenus réalisés par le prévenu en exécution anticipée de peine remis par l’établissement pénitentiaire de Thorberg (D. 1676-1681). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 5 mai 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de 7 faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1696-1697) : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de la reconnaissance de culpabilité de la prévention de blanchiment d'argent au sens du chiffre I.2. du dispositif. 2. En modification du point I.1 du jugement de première instance, reconnaître le prévenu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants par le fait d'avoir acquis une quantité de 105 grammes nets de cocaïne et d'avoir vendu cette quantité à divers consommateurs (19 al. 2 let. a LStup). 3. En modification du chiffre I.3 du dispositif, libérer le prévenu de la prévention de représentation de la violence et, partant, prononcer son acquittement sur ce point. 4. En modification des chiffres II.1 et II.2 du dispositif, condamner le prévenu à une peine privative de liberté à dire de justice mais qui n'excédera pas 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire à dire de justice mais qui n'excédera pas 50 jours-amende à une quotité à dire de justice et assortir cette peine du sursis complet avec un délai d'épreuve de 2 ans. 5. Allouer au prévenu une indemnité pour détention injustifiée d'un montant de CHF 49'760.00. 6. En modification des chiffres II.3 et IV.12 du dispositif, renoncer à prononcer l'expulsion du territoire suisse du prévenu ; subsidiairement, limiter la durée de l'expulsion pénale à 5 ans et renoncer à inscrire l'expulsion dans le système d'information Schengen. 7. En modification des chiffres IV.8 et IV.8a du dispositif, ordonner la restitution du montant de CHF 1'796.20 au prévenu et ordonner la libération des montants bloqués sur les comptes bancaires n°AB.________ et AC.________ au nom du prévenu auprès de la Banque AX.________ SA, soit un montant de CHF 11'568.52, en faveur du prévenu. 8. En modification du chiffre IV.7, restituer les deux passeports du Burkina Faso et la carte d'identité italienne au nom du prévenu au prévenu. 9. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de l'indemnité du mandataire d'office conformément au chiffre Ill. du dispositif ainsi qu'au sujet du sort des autres objets confisqués, du profil ADN et des données signalétiques du prévenu au sens du chiffre IV. dudit dispositif. 10. Statuer sur les frais judiciaires de première et de seconde instance en laissant les frais de seconde instance à la charge de l'Etat. 11. Taxer les honoraires du soussigné pour la procédure de seconde instance selon la note d'honoraires déposée. Le Parquet général (D. 1698-1700) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 15 novembre 2019 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de blanchiment d'argent, infraction commise entre le 3 janvier 2017 et le 7 juin 2018, à Moutier et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir envoyé dans différents pays d'Afrique et d'Europe une partie du gain obtenu, via RIA FS et Western Union, représentant la somme de CHF 21'638.11, admettant que 30 % de cette somme était issue du trafic de drogue, soit CHF 6'491.43 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ à un montant de CHF 25'995.25 ; - il ordonne la confiscation de la drogue saisie pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point IV.3 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution des objets listés au point IV.4 du dispositif du jugement à A.________ ; - il ordonne la restitution d'un natel Appel lphone noir avec fourre de protection noire à A.________, après suppression de toutes les données illicites par le service compétent de la police, toutefois à charge pour A.________ d'avancer les frais de suppression des données illicites, à défaut d'une telle avance de frais qui lui sera 8 demandée, le natel Appel lphone noir avec fourre de protection noire seront détruits ; - il ordonne la confiscation et le maintien des objets listés au point IV.6 du dispositif du jugement comme moyens de preuve ; - il ordonne que les frais de la décision du 25 juin 2019 relative à la demande d'exécution anticipée de peine, soit CHF 250.00, soient laissés à la charge du canton de Berne. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d': - infraction grave à la LStup (qualifiée par la quantité), commise depuis l'année 2017 et jusqu'au 24 juin 2018, à Moutier, Bienne et ailleurs sur le territoire suisse ; par le fait d'avoir acquis (et partant possédé et quand nécessaire transporté) une quantité minimale de 1'216 grammes de cocaïne à un taux de pureté moyen de 69 %, soit un total de 839 grammes nets de cocaïne destinés à la vente et d'avoir pris des mesures dans ce sens ; par le fait d'avoir vendu cette quantité à au moins 20 personnes (en particulier D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, X.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, W.________), dont il savait que certaines revendaient ou partageaient la drogue fournie ; tout en sachant que cette drogue mettait en danger la santé de nombreuses personnes ; et en agissant par métier. - représentation de la violence, infraction commise le 18 novembre 2017 et ultérieurement, à Moutier. 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 52 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie et de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 3 décembre 2019 ; - une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé au moment du jugement. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 6. Ordonner l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). 7. Ordonner la confiscation de deux passeports du Burkina Faso et d'une carte d'identité italienne au nom de A.________ séquestrés et leur remise à l'Office cantonal de la population et des migrations. 8. Ordonner l'utilisation du montant séquestrés de CHF 1'796.20 dès l'entrée en force du jugement pour payer en priorité la peine pécuniaire ainsi que les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 9. Ordonner la levée du blocage des comptes bancaires n° AB.________ et n° AC.________ au nom du prévenu auprès de la Banque AX.________ et l'utilisation des montants de CHF 10'501.87 et CHF 1'030.75 pour payer en priorité la peine pécuniaire ainsi que les frais de procédure, dès l'entrée en force du jugement (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 10. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 11. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine. 3.9 A.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois lors de l’audience des débats en seconde instance. 9 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité pour l’infraction qualifiée à la LStup et sur le verdict de culpabilité pour l’infraction de représentation de la violence (ch. I.1.1. et ch. I.3 du dispositif du jugement de première instance) ainsi que sur les peines prononcées et l’expulsion du prévenu. Les chiffres IV.7, IV.8, IV8a et IV.12 du dispositif du jugement de première instance ont également été contestés par le prévenu. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement 10 concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1406-1469). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition du prévenu. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 1635-1637), lequel n’est pas tout à fait identique à celui à disposition du Tribunal de première instance, puisqu’une inscription a été radiée dans l’intervalle. En outre, les éléments suivants ont été joints au dossier : - la motivation succincte du 28 septembre 2020 dans les procédures pénales dirigées contre E.________ et D.________ (D. 1576-1626) ; - un rapport de la Prison régionale de Berthoud (D. 1660-1661) ; - un rapport de la Prison régionale de Thoune (D. 1663-1664) ; - un rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 1666-1667) ; - un décompte à jour remis par la banque AX.________ concernant les comptes bloqués, soit le compte privé AB.________ et le compte épargne AC.________ (D. 1672) ; - les décomptes relatifs aux revenus réalisés par le prévenu en exécution anticipée de peine (D. 1676-1682). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), ainsi que du principe de la présomption d’innocence, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1470-1473), sans les répéter. 11 9.2 Il est rappelé que le verdict de culpabilité pour l’infraction de blanchiment d’argent est entré en force de chose jugée. La Cour n’y reviendra donc pas. 10. Arguments des parties 10.1 La défense a contesté le bénéfice de près de CHF 60'000.00 retiré par le prévenu de son trafic selon le jugement de première instance. En effet, les nombreux documents bancaires et financiers au dossier ne permettent aucunement d’établir un tel bénéfice. Le prévenu disposait de deux comptes bancaires à la Banque AX.________, sur lesquels il faisait verser les revenus légaux de son travail. Il est établi que le prévenu a envoyé, par le biais des sociétés Western Union et Ria, la somme d’environ CHF 21'000.00 par 32 versements à ses proches. Toutefois, ce dernier a précisé que seuls 30 % de cette somme provenaient des revenus de son trafic de drogue. Par ailleurs, ces transferts d’argent à l’étranger ont toujours eu lieu après qu’il eut effectué des retraits sur ses comptes à la Banque AX.________. Le prévenu n’a pas versé d’argent cash sur ces comptes, de sorte que l’argent du trafic ne s’y trouvait pas. Cet argent-là a certainement été gardé en cash chez lui. Les documents bancaires démontrent que le prévenu a retiré la somme de CHF 10'000.00 sur ses comptes bancaires, afin de les envoyer en Afrique. Partant, cette somme doit être déduite des CHF 21'000.00 envoyés, de sorte que le bénéfice maximal à retenir pour le trafic de drogue s’établit à CHF 11'000.00. En outre, retenir un bénéfice de CHF 60'000.00 est contradictoire par rapport au montant retenu pour l’infraction de blanchiment. Par ailleurs, il est relevé que lors des perquisitions, il a été retrouvé des quittances de versements, ce qui démontre que le prévenu gardait toujours une trace des transferts de son argent. Il n’aurait certainement pas envoyé de l’argent en Afrique sans garder le document correspondant. Enfin, les dépenses du prévenu pour son train de vie étaient des plus modestes. 10.2 S’agissant de la quantité achetée par les consommateurs, contestée, Me B.________ a précisé qu’on ne pouvait pas se fonder sur le code des « minutes » ni sur le nombre d’appels, pour l’établir. 10.3 Concernant, en particulier, le consommateur O.________, il a tout d’abord déclaré avoir acheté 6-7 grammes au prévenu (D. 612). Puis, la police lui a opposé 26 contacts avec A.________ entre le 9 avril et le 23 juin 2018. Il a alors admis les quantités que la police lui opposait sans trop réfléchir. Toutefois, il y a lieu de préciser qu’à cette période, ce consommateur était au chômage. Il paraît difficilement concevable qu’il ait pu s’offrir autant de cocaïne. De plus, le prévenu ne marchandait pas sa drogue. Ainsi, il est fort probable que les 26 appels n’aient pas donné lieu à une vente, puisque le consommateur a certainement essayé à plusieurs reprises de négocier le prix. En outre, une fois la vente conclue, il fallait encore fixer le rendez-vous et se retrouver, ce qui pouvait générer plusieurs appels téléphoniques. Au final, il a été retenu l’achat de 27 grammes pour ce consommateur, alors qu’il aurait fallu s’en tenir à ses premières déclarations, soit 6- 7 grammes. 10.4 Concernant I.________, la police s’est fondée sur le soi-disant code des minutes pour retenir une quantité, démarche totalement erronée. Ce consommateur a 12 d’ailleurs contesté l’utilisation d’un tel code (D. 459) La police lui a opposé 26 contacts téléphoniques avec le prévenu entre avril et juin 2018, mais I.________ a précisé qu’avant cette période, au début de l’année, sa consommation était moins forte (D. 461). Il a estimé avoir dépensé CHF 2'000.00 (D. 459) auprès du prévenu, de sorte que seuls 16 grammes peuvent être retenus pour ce consommateur. A cet égard, il y a lieu de souligner que la police a, la plupart du temps, procédé à des calculs effectués sur la base d’extrapolations. Or, il n’y a pas de consommation stable chez les acheteurs, celle-ci étant très souvent en dents de scie. 10.5 Partant, pour ces mêmes raisons, il y a lieu de diminuer la quantité retenue pour le consommateur J.________ (D. 496). Ce dernier a expliqué avoir été en cure du AD.________ 2017 à début février (D. 499). Partant, seuls 6 mois et demi de consommation peuvent être établis à 1 gramme toutes les 2 semaines. Ainsi, c’est une quantité de 13 grammes seulement qui peut être retenue pour ce consommateur. 10.6 S’ajoute à ce qui précède une dynamique de consommation en groupe pour plusieurs consommateurs. Par exemple, Q.________, qui a admis un achat de 4 grammes auprès du prévenu, a expliqué avoir prêté son téléphone à plusieurs reprises. Par ailleurs, il est établi au dossier qu’il s’est rendu chez le prévenu uniquement à 3 reprises. Lorsque la police lui oppose la quantité retenue, il déclare que cela fait beaucoup. Partant, ici également, il faut réduire la quantité retenue par la première instance pour l’établir à maximum 4 grammes. Le consommateur K.________ a reconnu avoir acheté 40 grammes au prévenu. Toutefois, il a précisé qu’il commandait la marchandise avec d’autres personnes (D. 550). P.________ a également précisé avoir acheté une dizaine de grammes, mais aussi pour des amis, L.________ et U.________, qui habitaient avec lui. Selon E.________, U.________ et d’autres consommaient chez lui. Les consommateurs se connaissaient et souvent l’un appelait pour les autres, la facture étant partagée entre eux, de sorte qu’il faut être très prudent avec les quantités à retenir, afin de ne pas les comptabiliser à plusieurs reprises. 10.7 En outre, plusieurs consommateurs, dont F.________ et H.________, ont expliqué que le prévenu ne vendait pas s’il manquait quelques francs. Partant, le prévenu a nécessairement pris des appels sans qu’une transaction se soit conclue en fin de compte. Il en va de même pour les rencontres lors desquelles la transaction ne se faisait pas forcément. Vu son intransigeance, le prévenu a manifestement fait des trajets pour rien. Ainsi, le critère du nombre de visites n’est pas non plus pertinent. 10.8 H.________ a estimé avoir acheté au prévenu 15 grammes de cocaïne. Ensuite, les agents de police lui ont opposés 44 grammes, ce à quoi il a répondu que cela lui paraissait beaucoup, pour finalement acquiescer aveuglément aux dires de la police. Il a précisé qu’il lui était arrivé d’appeler le prévenu et que la vente ne se fasse pas. Ainsi, il y a lieu de retenir uniquement 15 grammes. 10.9 Quant à L.________, il a été incapable d’avancer une quantité totale et a expliqué avoir acheté 2 grammes par semaine. Toutefois, il a souligné avoir acheté de la marchandise également auprès d’autres revendeurs, de sorte qu’il n’y a aucune 13 raison d’imputer au prévenu les 134 grammes calculés sur une base abstraite par la police. Seuls les 10 grammes initialement admis peuvent être retenus. 10.10 Par ailleurs, les quantités que le prévenu a achetées à son fournisseur, C.________, sont fondées sur l’estimation des commandes des consommateurs, déduites de leurs déclarations. Au vu du fait que ces déclarations ne peuvent être suivies, le calcul des quantités achetées au fournisseur tombe également à faux. Les enquêteurs ont retenu une quantité moyenne livrée de 22 grammes par visite de celui-ci. Or, le jour de l’arrestation du prévenu, alors que C.________ venait de lui rendre visite, seuls 3,2 grammes de cocaïne ont été retrouvés chez lui. Cette visite n’a par ailleurs duré que 3 minutes, ce qui écarte toute visite de courtoisie. Partant, on ne saurait retenir que chaque visite correspond à une livraison. 10.11 Au vu de ce qui précède, Me B.________ a conclu qu’il était impossible d’établir la quantité vendue par le prévenu sur la base des déclarations des consommateurs et des livraisons effectuées par C.________. Les seuls éléments tangibles au dossier sont les envois d’argent en Afrique sur la base desquels seul un bénéfice maximal de CHF 11'000.00 peut être établi, ce qui correspond à environ 152 grammes de cocaïne pure vendus au maximum, voire 105 grammes de cocaïne pure. 10.12 S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, la défense a souligné que le prévenu lui-même a condamné le contenu de la vidéo litigieuse et a rappelé qu’il ne l’avait pas partagée. 10.13 Le Parquet général a requis la confirmation intégrale du premier jugement. Il est revenu sur la crédibilité du prévenu, la qualifiant de totalement nulle, ce dernier n’ayant admis les faits qu’après avoir été confronté aux preuves irréfutables en possession des autorités de poursuite pénale. Lors de l’audience en débats d’appel, le prévenu n’a pas été capable d’estimer la quantité qu’il a vendue, alors que les déclarations des consommateurs se recoupaient énormément. La Procureure générale extraordinaire a expliqué qu’on ne pouvait pas se fier à la quantité retrouvée chez le prévenu le jour de la perquisition, puisque l’on savait que le prévenu revendait souvent très rapidement la drogue. En outre, le bénéfice maximal de CHF 11'000.00 retenu par la défense ne saurait l’être. Les déclarations des consommateurs doivent être taxées de crédibles, ces derniers n’ayant véritablement aucun avantage à gonfler les quantités achetées ni à enfoncer le prévenu. Les Juges de première instance ont correctement appliqué le principe in dubio pro reo, puisqu’ils ont retenu à chaque fois les quantités minimales. En outre, la période retenue pour le trafic du prévenu est bien plus courte que celle durant laquelle le prévenu a réellement vendu de la drogue, puisque l’on sait qu’il a payé son premier loyer en 2016 déjà. La quantité retenue par le Tribunal de première est la pointe de l’iceberg. Au vu de ses déclarations par devant la Cour de céans, le prévenu s’est permis de contester les quantités retenues, alors qu’il ne parvenait même pas estimer les quantités de cocaïne qu’il a vendues. 10.14 S’agissant du métier, le Parquet général a rappelé que le prévenu avait consacré tout son temps libre au trafic de stupéfiants. Il n’a pas chômé et était véritablement un bosseur. Le prévenu a agi de manière égoïste, pour pouvoir envoyer de l’argent à ses proches en Afrique. Bien que ce but soit louable en soi, il aurait pu utiliser un 14 moyen légal d’obtenir plus d’argent, au lieu de tomber dans la délinquance. Le prévenu touchait un salaire d’environ CHF 3'400.00 qu’il a pu doubler en vendant de la cocaïne. Le produit du trafic était stocké chez le prévenu en cash, de sorte qu’il y a bel et bien aucune trace de cet argent, qui a ensuite été envoyé en Afrique par différents canaux, dont certains sont restés inconnus des autorités. 10.15 Quant à l’infraction de représentation de la violence, la vidéo litigieuse porte sur l’assassinat abject d’une femme par lapidation. Le prévenu a reçu cette vidéo et l’a conservée, après l’avoir téléchargée, c’est évident. Il avait l’intention ou, à tout le moins par dol éventuel, de posséder celle-ci et d’exercer une maîtrise sur elle. S’il ne souhaitait pas la conserver, il pouvait la supprimer à tout moment. Le Parquet général a souligné que le simple fait de regarder une vidéo sur Facebook ne déclenche pas automatiquement son téléchargement. 11. Fait non contestés et faits contestés 11.1 Comme l’a souligné la première instance, il n’est pas contesté que le prévenu a été actif dans un vaste trafic de cocaïne. 11.2 On relève entre autres que le prévenu a reçu la visite à son domicile de son fournisseur, C.________, à 42 reprises (D. 151-154 ; 4 livraisons sont établies seulement par surveillance téléphonique en temps réel [ci-après : CTA]) sur une période de deux mois et demi (D. 151-154). Le prévenu a d’ailleurs reconnu vendre de la cocaïne. Partant, il ne fait aucun doute que celui-ci se livrait à un trafic de cocaïne au moment de son interpellation, soit le 25 juin 2018. 11.3 Toutefois, le prévenu conteste les quantités de cocaïne vendues renvoyées dans l’acte d’accusation et admet une quantité de cocaïne pure commercialisée bien inférieure, soit 105 à 152 grammes (D. 1691). Afin d’établir l’ampleur de l’activité délictuelle du prévenu, il y a lieu de se référer aux déclarations des 21 consommateurs entendus au cours de l’enquête, dont 18 ont formellement reconnu le prévenu comme étant leur vendeur de cocaïne. L’écrasante majorité d’entre eux l’a reconnu sur photographie, présentée parmi un assortiment de portraits d’autres personnes. Les quelques autres consommateurs l’ont décrit de telle sorte que toute équivoque est exclue. Au fil des auditions, le prévenu a d’ailleurs finalement reconnu avoir vendu de la drogue à chacun d’entre eux. A cet égard, il est souligné que les consommateurs qui n’ont pas formellement reconnu le prévenu comme étant leur dealer de cocaïne n’ont pas été pris en compte dans l’acte d’accusation. 11.4 Le prévenu conteste ainsi l’appréciation des preuves effectuée par les Juges de première instance relative à la quantité globale de cocaïne retenue en lien avec l’infraction grave à la LStup. Il conteste également s’être rendu coupable de l’infraction de représentation de la violence en sauvegardant sur son téléphone portable une vidéo montrant des actes de lapidation. 12. Infraction grave à la LStup 12.1 En préambule, on constate que les écoutes téléphoniques actives et rétroactives ainsi que les autres mesures de surveillance permettent de se faire une idée assez 15 précise de l’activité criminelle déployée par le prévenu et de l’énergie qu’il a investie dans le trafic de cocaïne ainsi que du fonctionnement de ce dernier. 12.2 Les quantités vendues par le prévenu étant le seul point d’appréciation des preuves contesté par la défense, il y a lieu de revenir sur les déclarations du prévenu et des acheteurs et de les confronter aux éléments objectifs du dossier. Il s’agira de contrôler les estimations effectuées par la première instance - qui s’est basée essentiellement sur le rapport de police - afin de déterminer si elles contiennent des extrapolations insoutenables, comme le prétend la défense, ou si la démarche peut être validée. A titre préliminaire, il est rappelé que lorsqu’un prévenu n’admet que partiellement les faits, les autorités de poursuite pénale sont contraintes de procéder par une démarche impliquant un certain schématisme, afin d’évaluer au plus juste les quantités de drogue vendues. 12.3 Crédibilité des déclarations du prévenu 12.3.1 Il y a lieu tout d’abord de constater que le prévenu n’a reconnu aucun élément spontanément et a, à chaque fois, attendu d’être confronté à des éléments de preuve évidents avant d’admettre un fait (D. 737 l. 232-233 : « vous n’avez qu’à me poser les preuves sur la table » ; D. 738 l. 287 ; D. 1685 l. 20). Parfois, quand certains éléments lui sont opposés, le prévenu se contente de rire ou de sourire (D. 683 l. 32 ; D. 707 l. 305-307). A plusieurs reprises, le prévenu tente de noyer le poisson en tergiversant dans ses réponses. Il ne répond parfois même pas aux questions posées ou répond totalement à côté (D. 693 l. 195-196 ; D. 716 l. 793- 799). Il a également renvoyé à plusieurs reprises à ses précédentes déclarations, afin d’éviter de se contredire (D. 705 l. 241-249 ; D. 740 l. 400-406). Il a également adopté cette tactique en deuxième instance par devant la Cour de céans en renvoyant à ses précédentes déclarations quant à la quantité de drogue vendue, ne parvenant même pas avancer une estimation (D. 1687 l. 95ss) Le prévenu a essayé de décrédibiliser les déclarations des consommateurs par tous les moyens en tentant, dans un premier temps, d’expliquer qu’ils étaient des personnes en marge de la société auxquelles on ne peut pas se fier, alléguant que certains d’entre eux n’avaient tout simplement pas les moyens financiers d’obtenir les quantités qu’on lui reproche de leur avoir vendues. Dans un second temps, il a expliqué que tous les consommateurs l’avaient chargé auprès des autorités de poursuite pénale, car ils ne l’appréciaient pas. Il ne fera par ailleurs preuve d’aucun regret, si ce n’est en toute fin de l’instruction, alors qu’il a dit à plusieurs reprises connaître les dégâts causés aux consommateurs par la consommation de stupéfiants (D. 697 l. 333-339 ; D. 737-737 l. 259-263 ; D. 1315-1316 l. 45-47 et 1- 6). Il a tenté de justifier ses agissements en expliquant vouloir offrir une vie meilleure à ses enfants en Afrique en leur envoyant de l’argent, afin de leur permettre d’effectuer des études. 12.3.2 Au vu des éléments au dossier, il peut être établi clairement que le prévenu a menti à de nombreuses reprises aux autorités de poursuite pénale et que ses déclarations ont évolué au fur et à mesure des éléments qui lui étaient opposés. A cet égard, il est renvoyé au jugement de première instance qui met en évidence les contradictions qui émaillent les déclarations du prévenu (D. 1475-1480). Seules quelques-unes sont reprises à titre exemplatif. Ainsi, le prévenu a d’abord expliqué 16 à deux reprises ne pas vendre de stupéfiants, lors de ses auditions de police du 28 février et du 25 juin 2018. Dès le 26 juin 2018, il a reconnu vendre de la cocaïne, mais a ensuite toujours minimisé les quantités vendues. Dans un premier temps, il a admis avoir vendu au moins 60 grammes (D. 695 l. 244 et 259). Puis, le 18 septembre 2018, confronté aux déclarations des consommateurs, il a relevé avoir vendu 25 grammes à U.________, 20 grammes à F.________ (D. 708 l. 395), 10 grammes à L.________ (D. 709 l. 406), 2-3 grammes à P.________ (D. 709 l. 412), 7-8 grammes à E______ (E.________) (D. 711 l. 505), 5 grammes à D.________ (D. 712 l. 573), 5 grammes à AE.________ (D. 713 l. 638), ce qui représente un total d’au moins 74 grammes. Lors de son audition du 14 mai 2019, il a encore admis avoir vendu 7-8 grammes à Q.________ (D. 751 l. 232) et 1 gramme à G.________ (D. 749 l. 141), ce qui augmente ce total à 82 grammes. Le prévenu a soutenu à plusieurs reprises être un consommateur irrégulier de stupéfiants, raison pour laquelle il possédait de la cocaïne (D. 680 l. 54 ; D. 683 l. 32, 44 et 52 ; D. 691 l. 102 et 106). Toutefois, lors de ses deux interpellations, il était en possession de plus de 3 grammes et respectivement de 4.5 grammes de cocaïne, quantités importantes pour une consommation qualifiée d’occasionnelle (D. 156, D. 127, D. 849, D. 851, D. 854-855). En outre, à ces deux occasions, le test de dépistage de drogues effectué sur lui s’est avéré négatif (D. 157, D. 309 et D. 857). Finalement, il a admis avoir consommé de la cocaïne à une seule reprise, à titre d’essai, lors d’une soirée en 2017 ou 2018 (D. 713 l. 601-602). 12.3.3 Après avoir admis péniblement vendre de la drogue, le prévenu n’en est pas devenu plus constant dans ses déclarations pour autant. En effet, s’agissant de la manière dont il se fournissait en drogue, le prévenu a tout d’abord prétendu acheter au hasard à des dealers en ville de Bienne (D. 694 l. 221-222). Puis, il a expliqué s’être fourni généralement à Bienne auprès de la même personne, mais que si elle n’était pas là, quelqu’un d’autre venait (D. 696 l. 278-279). Questionné précisément à ce sujet, le prévenu a ensuite déclaré que son fournisseur habituel, C.________, venait lui livrer la marchandise 1 à 2 fois par semaine à Moutier (D. 694 l. 233) par quantité maximale de 5 grammes depuis 3 mois (D. 694 l. 229 et 238). Ainsi, il a admis lui avoir acheté environ 60 grammes (D. 695 l. 243-244). Lors de son audition suivante, le 18 septembre 2018, il a exposé que ses fournisseurs étaient venus lui livrer la marchandise chez lui à une seule reprise (D. 714 l. 667), que le plus souvent, l’échange se faisait dans un bar à Bienne (D. 715 l. 724) et qu’il ne les appelait pas plusieurs fois par semaine (D. 714 l. 662), alors que l’on sait pertinemment que ce n’est pas vrai. Il a ensuite affirmé acheter à son fournisseur dominicain toujours par quantité de 5 grammes (D. 715 l. 715 et 719), alors que quelques minutes après, il a indiqué lui avoir acheté en une fois la quantité maximale de 10 grammes (D. 716 l. 766). Il a ensuite expliqué être en affaire avec lui depuis 5-6 mois, lui avoir acheté pour 40 grammes et qu’il lui avait commandé la majorité de sa marchandise (D. 716 l. 762 et 774), ce qui ne correspond pas à ses précédentes déclarations. En fin de compte, l’enquête a pu démontrer, grâce à l’analyse des données téléphoniques interceptées, celle des données fournies par la caméra de surveillance installée près du domicile du prévenu et celle des données GPS de la balise dont était équipée la voiture de C.________ que le prévenu a reçu la visite de ce fournisseur à au moins 32 reprises entre le 17 AU.________ 2018 et le 25 juin 2018, ce qui correspond à une rencontre tous les 1.8 jours pour une quantité minimale de 730 grammes, soit 66 grammes par semaine (D. 133 et 195). La durée de ces rencontres, presque toujours inférieure à 5 minutes (D. 151-154), démontre à elle seule qu’il s’agissait de livraisons de cocaïne et non de visites de courtoisie comme a tenté de le faire croire le prévenu (D. 716 l. 780 et 790). De plus, les contrôles téléphoniques rétroactifs (ci-après : CTR) ont permis d’établir que le prévenu et C.________ se sont contactés régulièrement entre le 5 février 2018 et le 8 avril 2018. Durant cette période, les deux individus ont été en contact à 178 reprises, le prévenu ayant contacté C.________ à 51 dates différentes. Sur la base des contrôles téléphoniques actifs effectués par la suite, il a été établi qu’à chaque fois que le prévenu contactait C.________, c’était pour obtenir de la drogue de sa part (D. 133s.). Le prévenu est en revanche constant dans ses déclarations quant au prix qu’il payait à son fournisseur, soit CHF 60.00 le gramme (D. 695 l. 262 ; D. 716 l. 766), ce qui lui permettait de tirer un bénéfice de CHF 40.00 par « gramme » vendu. 12.3.4 Une fois qu’il a reconnu avoir vendu de la drogue, le prévenu a expliqué ne pas connaître les noms de ses clients, à l’exception de ceux de D.________ et de E.________ (D. 695 l. 268 et 270). Lors de son audition suivante, il a donné spontanément le nom de deux de ses clients, soit L.________ et F.________ (D. 702 l. 59), puis celui de U.________ (D. 703 l. 143). Il a d’ailleurs indiqué que U.________ avait été son premier client et que celui-ci avait transmis son numéro à F.________. Enfin, lors de ses auditions du 2 avril 2019 par-devant la police et du 14 mai 2019 par-devant le Procureur, les différents consommateurs ont tous été passés en revue et le prévenu les a reconnus, puisqu’il a presque systématiquement contesté les quantités avancées par ceux-ci. Pour illustrer à quel point le prévenu est irrégulier dans ses déclarations, il suffit, par exemple, de se référer à son audition lors de laquelle une conversation du 12 mai 2018 à 14:32 heures lui a été opposée. Il a admis à quelques minutes d’intervalle avoir vendu à AE.________ 2, 3 puis 5 grammes de cocaïne (D. 713 l. 617, 626 et 638). 12.3.5 Le prévenu a tenté de faire croire qu’il vendait sa marchandise au prix de CHF 70.00-80.00, réfutant tout bénéfice (D. 695 l. 247), pour l’admettre quelques instants plus tard (D. 695 l. 265). Puis, il a précisé qu’il faisait le gramme entre CHF 70-100.00 et que cela dépendait de l’argent que les acheteurs avaient (D. 695 l. 251-252). Confronté aux déclarations des acheteurs qui tous, à l’exception de X.________, ont fait part d’un prix fixe de CHF 100.00, le prévenu a confirmé ce point (D. 704 l. 196), tout en précisant que parfois il faisait CHF 70.00-80.00 le gramme, mais qu’il ne le faisait qu’une seule fois, afin que cela ne devienne pas une habitude. 12.3.6 Le prévenu a en outre insisté sur le fait qu’aucun stock n’avait été découvert chez lui (D. 683 l. 32-33 ; D. 704 l. 171-172 ; D. 748 l. 90-93 et D. 1685 l. 10-15), ce qui démontrerait qu’il n’a pas vendu des quantités aussi conséquentes que ce qu’ont affirmé les acheteurs entendus. Il est en effet relevé que la perquisition effectuée chez lui n’a permis de découvrir qu’une faible quantité de cocaïne (4 boulettes/parachutes ; D. 863). Toutefois, il y a lieu de souligner que lorsque le prévenu n’avait plus de stock, il contactait son fournisseur qui était sur place en 18 30 minutes. Il est également rappelé que celui-ci se rendait très souvent chez le prévenu, de sorte que le prévenu pouvait travailler en flux tendu, sans jamais se retrouver avec une très grosse quantité de drogue à son domicile. Quoi qu’il en soit, il est souligné que c’est le prévenu qui a spontanément montré la drogue chez lui lors de la perquisition et que ce n’est pas les policiers qui l’ont découverte (D. 683 l. 35-36). En effet, lors de l’audience des débats en première instance, il a même précisé que c’était lui qui avait montré la cocaïne aux policiers qui avaient préalablement fouillé son appartement sans rien trouver (D. 1314 l. 9-10). Partant, il n’est pas totalement exclu que toute la drogue en mains du prévenu à cette date n’ait pas été découverte lors de la perquisition à son domicile. 12.3.7 En outre, quant au fait que la quantité de drogue vendue et le bénéfice retenus en première instance ne correspondent pas aux montants envoyés via Western Union et Ria par le prévenu, il y a lieu de relever que le prévenu pouvait sans autres avoir eu recours à d’autres sociétés – seules Western Union et Ria Financial Services ayant été l’objet d’un mandat de dépôt (D. 219) – pour transférer cet argent ou à des convoyeurs. Cette impression est en outre renforcée par le fait que le prévenu semblait gérer une construction en Afrique, qu’il devait probablement payer avec l’argent du trafic (D. 718 l. 896-899 ; D. 737 l. 211). Il est souligné à cet égard que le prévenu a également parlé de s’être fait voler 5 tickets lors de son cambriolage, ce qui, en Suisse, signifie CHF 5'000.00 (D. 734 l. 87-88). On notera qu’il a aussi envoyé de nombreux biens en Afrique (D. 126). 12.3.8 Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu n’est clairement pas crédible dans ses déclarations, ce dernier cherchant à tout prix à minimiser les quantités vendues et à se disculper au maximum. Il n’a fait qu’adapter sa version des faits en fonction des moyens de preuve objectifs découverts durant l’instruction et qui lui étaient opposés, mettant ainsi à mal la cohérence globale de son récit. Il a finalement admis une partie des faits renvoyés, mais à chaque fois au compte-gouttes, acculé par les éléments à sa charge, et seulement après que l’instruction les eut établis sans guère de doute possible. Comme souligné par le Tribunal de première instance, le prévenu n’a admis que ce qu’il ne pouvait raisonnablement pas nier au vu des éléments de preuve au dossier. S’ajoute à cela qu’il n’a eu de cesse de louvoyer et de tenter de noyer le poisson en répondant à côté des questions posées, essayant ainsi d’éviter de se contredire. 12.4 Crédibilité des déclarations des consommateurs 12.4.1 Comme le souligne à juste titre le Tribunal de première instance, il est frappant de constater que les acheteurs décrivent globalement tous de la même manière la façon de fonctionner du prévenu. Ils l’ont presque tous reconnu sur la planche- photo qui leur était soumise (D. 373 l. 64-68 ; D. 644 l. 100-103 ; D. 311 l. 39 ; D. 331 l. 28-29 ; D. 339 l. 26-31 ; D. 432 l. 23-29 ; D. 458 l. 27-30 ; D. 497 l. 25-28 ; D. 512 l. 29-33 ; D. 529 l. 35-38 ; D. 548 l. 33-36 ; D. 564 l. 122-133 ; D. 581 l. 25- 28 ; D. 594 l. 25-29 ; D. 611 l. 27-35 ; D. 662 l. 50-57). Ils connaissent souvent son surnom, soit AF.________ ou AG.________ (D. 311 l. 20-22 et 39 ; D. 339 l. 26- 31 ; D. 420 l. 64-65 ; D. 458 l. 49-50 ; D. 497 l. 25-28 ; D. 512 l. 23-24 et 29-33 ; D. 19 548 l. 28-36 ; D. 548 l. 42-45 ; D. 581 l. 22-23 ; D. 594 l. 25-29 ; D. 611 l. 36-44 ; D. 663 l. 61-64), son adresse (D. 644 l. 117-122 ; D. 312 l. 57-58 ; D. 458 l. 36-40 ; D. 485 l. 48-56 ; D. 512 l. 38-47 ; D. 529 l. 22-25 et 62-63 ; D. 538 l. 58-72 ; D. 548 l. 47-49 ; D. 581 l. 34-35 ; D. 662 l. 36-38 et 44-48), ainsi que la marque et la couleur de son véhicule (D. 627 l. 160-167 ; D. 630 l. 330-331 ; D. 332 l. 90-92 ; D. 343 l. 215-218 ; D. 434 l. 139-141 ; D. 460 l. 144-149 ; D. 529 l. 33 ; D. 662 l. 33), car A.________ venait fréquemment livrer avec sa AH.________, quand ses clients n’allaient pas chercher directement la drogue chez lui. Ils se rejoignent également en nombre sur le caractère froid du prévenu qui agissait sans émotion à leur égard et qu’ils décrivent souvent comme une personne méchante, agressive, méprisante et dure en affaire (D. 380 l. 420 ; D. 407 l. 186-188 ; D. 638 l. 217 ; D. 640 l. 296- 297 ; D. 644 l. 141-142 ; D. 646 l. 221-224 ; D. 645 l. 150 ; D. 646 l. 224-225 ; D. 311 l. 41-44 ; D. 314 l. 158-171 ; D. 332 l. 102-106 ; D. 340 l. 95-99 ; D. 343 l. 208-209 ; D. 514 l. 109-113 ; D. 515 l. 188-189 ; D. 568 l. 303-306 ; D. 614 l. 182- 185 ; le prévenu a expliqué avoir été dur D. 755 l. 416 et D. 704 l. 197). Les acheteurs ont tous expliqué avoir payé CHF 100.00 le gramme auprès du prévenu (D. 358 l. 156-160 ; D. 359 l. 248 ; D. 373 l. 87 ; D. 627 l. 185-190 ; D. 646 l. 228- 230 ; D. 652 l. 515 et 536-539 ; D. 312 l. 65-68 ; D. 332 l. 89-90 ; D. 340 l. 78-93 ; D. 341 l. 141-146 ; D. 420 l. 91-93 ; D. 421 l. 120-123 ; D. 435 l. 168-170 ; D. 459 l. 100-102 ; D. 499 l. 138-139 ; D. 513 l. 82-86 ; D. 531 l. 137-139 ; D. 532 l. 171- 173 ; D. 541 l. 185-188 ; D. 549 l. 93-96 ; D. 550 l. 144-146 ; D. 583 l. 127-129 ; D. 596 l. 102-104 ; D. 598 l. 218-220 ; D. 613 l. 121-125 ; D. 664 l. 111-113). Seul X.________ a précisé qu’après un certain temps, il avait réussi à payer le gramme entre CHF 70.00 et CHF 80.00, car il appelait très souvent le prévenu et pour minimum 2 grammes (D. 565 l. 160-163 ; D. 567 l. 270-273 ; D. 567 l. 280-286). Beaucoup ont précisé que la quantité minimale que vendait le prévenu était un gramme. Parfois, le prévenu vendait sous la forme de demi-grammes à CHF 50.00, mais cela était rare car il n’appréciait pas de le faire (D. 314 l. 155-156 ; D. 460 l. 124-127 ; D. 514 l. 103-107 ; D. 613 l. 121-125, confirmé par le prévenu D. 705 l. 223). Ils ont également presque tous précisé qu’il fallait comprendre par « gramme » une quantité de 0.8 gramme (ce que le prévenu a confirmé en D. 704 l. 202), le prévenu vendant en fait cette quantité sous forme de boulette ou dans des sachets (D. 627 l. 185-190 ; D. 646 l. 228-230 ; D. 313 l. 106 ; D. 341 l. 141- 146 ; D. 513 l. 77-78 ; D. 583 l. 133-134 ; D. 596 l. 102-104 ; D. 598 l. 218-220). De très nombreux consommateurs ont également indiqué que le prévenu ne faisait pas de cadeau ni ne pratiquait de rabais (D. 627 l. 185-190 ; D. 646 l. 246-250 ; D. 311 l. 41-44 ; D. 312 l. 65-68 et 76-77 ; D. 313 l. 119-127 ; D. 332 l. 94-96 ; D. 341 l. 148-157 ; D. 420 l. 95-102 ; D. 435 l. 172-180 ; D. 460 l. 104-111 ; D. 500 l. 154- 162 ; D. 513 l. 82-91 ; D. 532 l. 175-185 ; D. 541 l. 190-199 ; D. 550 l. 148-156 ; D. 567 l. 275-278 ; D. 583 l. 140-147 ; D. 598 l. 222-232 ; D. 613 l. 131-138 ; D. 664 l. 115-128). Ils ont quasiment unanimement estimé que la drogue vendue par lui était d’une bonne, voire très bonne qualité (D. 312 l. 55, 71-74 et 90-93 ; D. 340 l. 95-99 ; D. 343 l. 232 ; D. 503 l. 313-318 ; D. 514 l. 134-137 ; D. 515 l. 176-178 ; D. 596 l. 102-104), ce qui peut être confirmé par le taux de pureté assez élevé de la drogue retrouvée en sa possession à deux reprises et de celle retrouvée sur l’un de ses clients (D. 160, D, 162 et D. 164). Partant, sur tous ces points, on peut 20 d’emblée constater que les consommateurs sont convergents dans leurs réponses et ne peuvent de ce fait être soupçonnés d’avoir menti, ce d’autant plus que leurs déclarations sont ici corroborées par celles du prévenu. Ce dernier prétend pourtant qu’ils ont tous menti sur la question de la quantité (D. 752 l. 262). 12.4.2 Le prévenu a affirmé lors de son audition du 14 mai 2019 par devant le Ministère public que les quantités avancées par les acheteurs étaient grossies artificiellement, afin de lui porter préjudice, car ces derniers ne l’appréciaient pas (D. 752 l. 265). Il est vrai que le prévenu a été décrit par une bonne part d’entre eux comme étant une personne froide et sans émotion (voir ci-dessus). Toutefois, à aucun moment l’un deux n’a précisé que le prévenu n’avait pas été correct en tant que vendeur, ce d’autant plus que la qualité offerte était au rendez-vous et qu’ils ont globalement tous acheté de la drogue au prévenu jusqu’à la date de son arrestation en juin 2018. En outre, la quantité vendue aux consommateurs ayant qualifié le prévenu de sympathique (D. 311 l. 41-42 ; D. 435 l. 199-205 ; D. 460 l. 129-131 ; D. 500 l. 179-181 ; D. 501 l. 209-211 ; D. 549 l. 56-58 ; D. 584 l. 177- 180 ; D. 598 l. 248-252 ; D. 664 l. 148-151) a également été contestée par la défense, ce qui ne ferait aucun sens. A cela s’ajoute, comme relevé par le Tribunal de première instance, qu’au début de chaque audition, les personnes entendues ont été informées qu’induire la justice en erreur ou accuser faussement quelqu’un est une infraction sévèrement sanctionnée. Les acheteurs savaient donc qu’ils s’exposaient à des poursuites pénales en cas de mensonges délibérés. On peine à comprendre pourquoi ils auraient pris un tel risque pour charger un vendeur de drogue avec lequel ils n’avaient que très peu de liens, si ce n’est pour se fournir en stupéfiants. Il est rappelé que toutes les quantités avancées par les consommateurs sont contestées, à l’exception de quelques-unes qui sont très modestes. Il est donc impensable que tous les consommateurs aient volontairement menti pour faire accuser faussement le prévenu. 12.4.3 Le prévenu a également remis en cause la méthode utilisée par les agents de police afin de déterminer les quantités acquises auprès du prévenu par les acheteurs. Il a expliqué que lesdites quantités avaient clairement été surestimées par rapport à celles effectivement vendues. Tout comme les premiers Juges, la Cour de céans ne peut que constater que les auditions de ces personnes se sont déroulées dans les règles de l’art, menées par des policiers rompus à l’exercice de l’audition. Les acheteurs ont tout d’abord pu faire des déclarations spontanées en lien avec la présente procédure et le prévenu. Il leur a ensuite été posé des questions générales sur ce dernier, comme par exemple, s’ils le connaissaient, s’ils pouvaient le décrire et le reconnaître sur une planche-photos, quel était son surnom, son domicile et son moyen de déplacement. Par la suite, les agents de police ont questionné les consommateurs sur la fréquence de leurs rendez-vous et sur la date de leur première rencontre. Il leur a ensuite été demandé s’ils leur arrivaient de se rencontrer pour d’autres raisons que pour le commerce de stupéfiants. Les policiers ont ensuite interrogé les consommateurs sur la quantité qu’ils achetaient par rencontre et sur la quantité globale achetée auprès du prévenu. Ces réponses ont ensuite été comparées avec les résultats des investigations policières, à savoir au nombre de contacts établis par les écoutes téléphoniques et les observations entre avril et juin 2018. Puis, les policiers ont 21 procédé avec les acheteurs à un calcul sur la base des informations obtenues. Ces derniers pouvaient à tout stade contester les éléments pris en compte dans ledit calcul et le raisonnement des agents de police était effectué directement avec eux et en leur présence. Il est vrai que les acheteurs se sont souvent étonnés du résultat obtenu, soit de la quantité totale de stupéfiants achetée auprès du prévenu. Toutefois, il est notoire que les consommateurs de stupéfiants n’ont pas pour habitude d’effectuer un tel calcul et qu’ils ont plutôt tendance à minimiser consciemment ou inconsciemment leur consommation, afin d’occulter la problématique de leur relation ou dépendance aux stupéfiants. Au surplus, l’achat du produit en question relève plus souvent d’un besoin que d’un plaisir, de sorte que la dépense y relative n’est guère conscientisée par ceux-ci. Il est donc parfaitement logique que plusieurs d’entre eux aient été surpris quand on leur a soumis l’estimation quantitative de cocaïne achetée auprès du prévenu et de la somme d’argent que cela représentait. Une grande partie d’entre eux sont des personnes totalement prises dans l’obsession de la consommation quotidienne et de l’obtention de fonds pour la financer, de sorte que toute leur vie tourne autour de ces éléments. Cela ressort de la fréquence extrêmement élevée des acquisitions effectuées par la plupart les acheteurs entendus qui, pour certains, venaient se ravitailler parfois plusieurs fois par jour, ce qui ressort des contrôles téléphoniques en temps réel. Les informations qu’ils donnent quant à la fréquence des rencontres, la quantité achetée par transaction et le prix sont donc parfaitement crédibles. Quoi qu’il en soit, tous les consommateurs ont accepté et confirmé les quantités auxquelles aboutissaient les calculs effectués avec eux par la police, alors que rien ne les y obligeait. 12.4.4 De surcroît, les policiers ont encore effectué une vérification auprès des gros acheteurs, afin de s’assurer qu’ils étaient financièrement capables d’acquérir les quantités de drogue mentionnées. Ils leur ont ainsi demandé d’expliquer comment ils arrivaient à financer leur consommation. Ces derniers ont alors expliqué sans détour, de manière convaincante et sans contradiction, comment il leur avait été possible de payer la cocaïne achetée (D. 566 l. 209 et 219 ; D. 567 l. 265ss ; D. 570 l. 429 ; D. 597 l. 192 ; D. 584 l. 166 ; D. 433 l. 101-104 ; D. 436 l. 225-229 ; D. 340 l. 82 et 86-87 ; D. 364 l. 53-54 ; D. 372 l. 30-54 ; D. 375 l. 164-170 ; D. 380 l. 426-427 ; D. 637 l. 167-175 ; D. 652 l. 510-521 et 536-539). Il est renvoyé à cet égard aux motifs du Tribunal de première instance que la Cour de céans fait siens (D. 1483, second paragraphe). Partant, il y a lieu de retenir que les déclarations des acheteurs sont crédibles, se recoupant avec le résultat des investigations policières. 12.4.5 Des déclarations des acheteurs, il ressort de l’avis des enquêteurs que le prévenu leur a vendu entre 1'470,25 et 1'522,75 grammes de cocaïne (sans tenir compte des ventes à E.________ et D.________), soit : F.________ 640 grammes achetés en groupe dont entre 3 et 4 grammes par semaine, soit entre 312 et 416 grammes de consommation personnelle G.________ 1 gramme (2 x 0,5) H.________ 59 grammes 22 T.________ env. 120 grammes I.________ 44 - 47 grammes J.________ 36 - 41 grammes K.________ 40 - 60 grammes (achats en groupe) L.________ au minimum 134 grammes X.________ 157,25 – 174,25 grammes M.________ 30 - 35 grammes (consommation personnelle) + 32 grammes achetés en groupe N.________ 48 grammes O.________ 27 - 28,5 grammes P.________ 10 grammes (achats groupés dont 2 à 3 grammes pour sa consommation) AI.________ - AJ.________ - Q.________ 17 grammes R.________ 60 grammes S.________ 15 - 16 grammes Il est souligné à cet égard qu’il s’agit de quantités minimales, puisque tous les consommateurs n’ont pas été entendus (D. 141). Les quantités achetées par le couple AL.________ au prévenu seront examinées ci-dessous. En outre, afin de tenir compte de certains éléments particuliers de fait (consommation en groupe, déclarations non-affirmatives du consommateur exprimant un doute, etc.) et du principe in dubio pro reo, la Cour va procéder à une réduction de certaines quantités dans la mesure de ce qui suit. Il est en outre relevé que le Tribunal de céans est tenu par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et qu’il ne peut donc, quoi qu’il en soit, pas admettre – d’une manière qui aurait un impact sur son dispositif – une quantité globale supérieure à celle retenue par les premiers Juges. 12.4.6 S’agissant des achats du couple D.________ et E.________, les écoutes actives et les observations ont permis de déterminer que le prévenu leur avait fourni, entre le 9 avril 2018 et le 24 juin 2018, une quantité de cocaïne s’élevant à 163,5 grammes, pour une moyenne de 1,99 grammes par achat (D. 124-125 du dossier édité PEN AM.________ ; à noter qu’il ressort de la motivation du jugement contre E.________ que la quantité de 2 grammes par achat a été retenue dans ce contexte [D. 1592]). Pour la période antérieure, du 1er février au 8 avril 2018, les contrôles téléphoniques rétroactifs et les observations via la caméra placée aux fins de surveiller l’immeuble de domicile du couple permettent d’établir entre 46 et 47 rencontres entre le prévenu et ledit couple (D.123 du dossier édité PEN AM.________). En effet, la surveillance par prise de séquences filmées démontre que le prévenu s’est rendu à 47 reprises à la AN.________, chez le couple, qui a d’ailleurs souligné que le prévenu se rendait là uniquement pour le trafic (D. 645 l. 167 ; D. 380 l. 420). A cet égard, les policiers ont pu constater qu’il n’y restait que très peu de temps, ce qui permet définitivement d’exclure toute visite de courtoisie. Pour la période allant du 6 novembre 2017 au 31 janvier 2018, le dossier ne contient que des mesures de surveillance rétroactives. Au total, 239 contacts ont eu lieu entre le numéro fixe du couple AL.________ (032 534 10 53) et le prévenu (du 7 novembre 2017 au 6 mai 2018) et 433 contacts ont eu lieu entre ce couple et le prévenu (du 6 janvier 2018 au 5 juillet 2018, resp. jusqu’à son arrestation, le 23 25 juin 2018) via le numéro de téléphone portable du couple 078 748 55 45 (D. 126 du dossier édité PEN AM.________), étant précisé qu’un seul de ces contacts s’est produit le 25 juin 2018. 338 de ces contacts ont eu lieu entre le 6 novembre 2017 et le 8 avril 2018 (D. 124 du dossier édité PEN AM.________) et 173 entre novembre 2017 et le 29 janvier 2018 (données résultant des extraits des CTR entre les deux numéros du couple AL.________ et le numéro du prévenu ; D. 847). Pour cette première période du 6 novembre 2017 au 31 janvier 2018, les enquêteurs ont ensuite très justement procédé aux regroupements des contacts qui ont conduit au final à une vente, chaque contact ne menant pas forcément à une vente de cocaïne. Ainsi, ils ont estimé que le prévenu avait vendu à 37 reprises de la cocaïne au couple AL.________ entre le 6 novembre 2017 et le 30 janvier 2018 (D. 124 du dossier édité PEN AM.________), ce qui représente véritablement un minimum à retenir au vu du nombre de contacts établis entre eux, contacts portant au demeurant exclusivement sur l’achat de stupéfiants. En reprenant la quantité moyenne achetée par transaction de la troisième période (entre le 9 avril et le 24 juin 2018) de 1,99 grammes, la quantité acquise par le couple susmentionné auprès du prévenu s’élève au total à 73,63 (1e période : 1,99 x 37), 91,54 (2e période : 1,99 x 46), et 163,5 grammes, soit 328,67 grammes de cocaïne au total pour les trois périodes susmentionnées, ce qui est une quantité évaluée de manière très favorable au prévenu. Il sied de noter que ce couple a été condamné le 9 septembre 2020 (procédure PEN AM.________) précisément pour la revente d’une partie de cette marchandise, notamment (D. 1576-1626), et que ce jugement est entré en force. A cette occasion, il a été retenu que le couple formé par E.________ et D.________ avait acquis 329,5 grammes auprès du prévenu (D. 1593). Il est précisé que les consommateurs H.________, G.________, F.________, L.________ et M.________ ont reconnu avoir également acheté de la marchandise à ce couple. Toutefois, ces consommateurs ont clairement fait la différence entre leurs achats auprès du prévenu et ceux auprès du couple AL.________. Dans les calculs ci-dessous, il n’est évidemment tenu compte que des quantités établies achetées au prévenu directement. Ainsi, les déclarations de E.________, qui a parlé de consommation partagée avec ses amis chez lui (D. 643 l. 71-72), n’ont pas d’incidence sur la présente évaluation de la quantité vendue à chaque acheteur de A.________. On notera au surplus que E.________ a expliqué avoir appliqué la même méthode que D.________, soit revendre le « gramme » au même prix qu’il l’avait acquis auprès du prévenu, mais après avoir prélevé sur cette quantité environ 0.2 grammes pour sa propre consommation (D. 652 l. 512-515), ceci alors que son client se trouvait chez lui (D. 652 l. 501-504 et 527), ce qui peut aussi expliquer cette évocation d’une pseudo consommation partagée, laquelle n’a pas de conséquence sur la présente évaluation. 12.4.7 S’agissant de H.________, les contrôles téléphoniques actifs prouvent qu’il a rencontré le prévenu à 38 reprises durant la période de la surveillance (du 9 avril au 24 juin 2018). Il ressort du contenu des conversations des 10, 21, 23, 24, 28 avril et 9 et 15 mai 2018 que H.________ a acquis un total de 11 grammes à ces occasions. Pour les 28 autres transactions, les dialogues ne permettent pas d’établir la quantité remise. Il faut toutefois, dans un raisonnement in dubio très favorable au prévenu, retenir qu’un gramme a été acquis à chaque reprise, car 24 H.________ a précisé avoir acheté au prévenu par quantité d’un gramme (D. 340 l. 63 et D. 342 l. 172), le rencontrant au surplus uniquement pour le trafic (D. 340 l. 59). En outre, il a souligné que le prévenu ne s’était jamais déplacé pour rien, car il s’arrangeait toujours pour avoir l’argent (D. 342 l. 157-159). Partant, au vu de ce qui précède, il est évident qu’à tout le moins 39 grammes ont été achetés par H.________ entre le 10 avril et le 24 juin 2018. H.________ a précisé avoir rencontré le prévenu en janvier-février 2018 et lui avoir acheté beaucoup moins de cocaïne entre janvier et mars, soit environ 15 grammes (D. 341 l. 120). Toutefois, il a également expliqué qu’il lui avait acheté entre 10 et 15 grammes avec D.________ (D. 344 l. 298) et que c’était elle qui téléphonait au prévenu pour passer commande. Ainsi, il faut tenir compte d’un éventuel achat partagé avec D.________. Cependant, les contrôles téléphoniques rétroactifs démontrent que H.________ a eu des contacts téléphoniques directs avec le prévenu avant le 9 avril 2018, ceci au total à 87 reprises de sorte que si la quantité totale retenue par les enquêteurs de 59 grammes dans le rapport de police (D. 128) peut être éventuellement quelque peu excessive si l’on part d’un raisonnement in dubio, celle de 50 grammes admise par le tribunal de première instance doit être considérée comme établie, même en considération d’un éventuel achat partagé avec D.________, ceci d’autant plus que dans un tel cas de figure, c’était cette dernière qui contactait le prévenu. Quoi qu’il en soit, il est rappelé que dans ce genre de procédure où la collaboration du prévenu est minimale, un certain schématisme dans l’établissement des faits est inévitable. 12.4.8 Concernant les quantités achetées par F.________ , il y a lieu de noter que ce dernier est connu pour être un très gros consommateur de cocaïne, ce qui est par ailleurs confirmé par les propos de AJ.________ qui a expliqué que celui-ci avait « continué à plonger » et que « ces dernières années, il consommait beaucoup de cocaïne » (D. 473 l. 120). F.________ l’a dit lui-même, il était « le numéro un » des clients du prévenu (D. 314 l. 156). Le concernant, l’accusation n’a clairement pas retenu de quantité à double, AK.________, AY.________ et un certain AZ.________ « qui habit[ait] en dessus de la gare » (D. 315 l. 208 et 211), avec qui F.________ consommait, ne figurent pas dans la liste des consommateurs de l’acte d’accusation. L.________ a, quant à lui, clairement différencié sa consommation personnelle des quantités achetées par F.________. L.________ a d’ailleurs estimé avoir acheté au prévenu la quantité minimale de 134 grammes pour sa consommation personnelle, spécifiant que la cocaïne achetée par F.________ n’était pas incluse (D. 519 l. 392). Contrairement à ce que soutient la défense, il a clairement parlé de la drogue qu’il avait achetée au prévenu (D. 513 l. 75), sans y inclure les quantités achetées à d’autres revendeurs, ceci d’autant que les questions posées étaient sans équivoque à cet égard (D. 513 l. 64-65 et D. 519 l. 368-369 et 389-390). C’est donc une quantité de 134 grammes qui est retenue pour L.________. Quant à M.________, il a expliqué avoir, à deux reprises, consommé 2-3 grammes avec F.________, mais que c’était ce dernier qui avait acheté la marchandise (D. 596 l. 132-135). S’agissant de U.________, F.________ n’a pas expliqué qu’il achetait avec lui de la marchandise, mais qu’ils la consommaient ensemble (D. 315 l. 208), de sorte qu’il n’y a pas besoin de déduire quoi que ce soit à ce titre. Le Tribunal de première instance a réduit in dubio la 25 durée pendant laquelle F.________ avait estimé avoir acheté de la cocaïne au prévenu de 2 ans à 18 mois, ce que la Cour de céans considère comme très généreux, F.________ ayant évoqué la durée de 2 ans à plusieurs reprises (D. 312 l. 81 ; D. 313 l. 99 ; D. 313 l. 113 et D. 314 l. 175). Quant aux quantités renvoyées, il a pu être établi qu’il y avait eu beaucoup de contacts entre le prévenu et F.________ durant le mois d’avril 2018, mais moins durant le mois de mai de la même année, de sorte que le Tribunal de première instance a correctement retranché une partie de la quantité renvoyée pour cette période. En outre, F.________ a expliqué avoir acquis 25-30 grammes de cocaïne auprès de E.________ (D. 316. l. 251), que le Tribunal de première instance a également décompté in dubio, ce qui est particulièrement généreux, puisque F.________ fait clairement allusion dans ses déclarations à la quantité achetée au prévenu (« AF.________ me vendait environ 40 grammes […] avant son arrestation ») et non à sa consommation globale (D. 315 l. 195-206). Partant, le Tribunal de céans retient, tout comme le Tribunal de première instance, que F.________ a acquis auprès du prévenu une quantité minimale de 400 grammes de cocaïne. 12.4.9 S’agissant de M.________ et K.________, il est précisé que tous les deux ont expliqué avoir consommé en groupe. K.________ a relevé qu’il ne consommait jamais seul, tandis que M.________ a expliqué qu’environ la moitié de la cocaïne qu’il a achetée était pour sa seule consommation et l’autre moitié pour le groupe (D. 597-598). Partant, il est effectivement possible que les 32 grammes de cocaïne acquis en groupe par M.________ soient compris dans les 40 grammes de cocaïne acquis par K.________. Ainsi, il y a lieu de retenir que K.________ a acquis 40 grammes de cocaïne et M.________ 30 grammes de cocaïne auprès du prévenu (D. 597 l. 182 et 186). P.________ a également expliqué avoir acheté une dizaine de grammes pour des personnes qui étaient chez lui et 2-3 grammes pour sa consommation personnelle (D. 420 l. 85-87). Dans le doute, il ne sera pas tenu compte de la quantité achetée pour des tiers, car elle pourrait également se recouper avec les quantités susmentionnées partagées. Ainsi, pour P.________, seuls 2 grammes seront comptabilisés, le prévenu ayant en outre reconnu lui avoir vendu cette quantité (D. 709 l. 411 et D. 740 l. 392). Partant, contrairement à ce que soutient la défense, la quantité retenue pour ces consommateurs n’a pas été comptée à double chez d’autres consommateurs, puisque la cocaïne achetée pour une consommation en groupe a été occultée. De manière générale et au vu de ce qui figure ci-dessus (également aux chiffres précédents), la consommation en groupe n’a pas donné lieu à une double prise en considération. 12.4.10 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel le fait que le prévenu ne marchandait pas sa cocaïne, ce qui engendrait des appels téléphoniques n’aboutissant à aucune transaction, il doit être très fortement relativisé. En effet, F.________ a expliqué que s’il manquait CHF 5.00 sur les CHF 100.00, le prévenu ne donnait pas la drogue. Il a ajouté qu’une fois, à Bienne, il manquait CHF 7.00 à un acheteur et le prévenu avait jeté l’argent par terre (D. 311 l. 42-43). Toutefois, il a précisé que cette mésaventure – survenue longtemps auparavant – ne lui était jamais arrivée personnellement et que c’était un tiers qui la lui avait racontée (D. 311 l. 42-44). Quoi qu’il en soit, au vu de l’attitude systématiquement intransigeante 26 du prévenu, il est évident que ses acheteurs ne réitéraient pas une telle expérience et s’arrangeaient pour avoir l’argent nécessaire. 12.4.11 Contrairement à ce que soutient la défense, la Cour de céans ne voit aucune raison de retenir 7 grammes au lieu des 27 grammes de cocaïne retenus par les premiers Juges pour le consommateur O.________. En effet, celui-ci a expliqué clairement de lui-même pourquoi il a finalement admis une quantité supérieure à celle de 7 grammes avancée au début de son audition. En effet, il a relevé qu’il pensait avoir vu le prévenu uniquement durant 1 mois, alors qu’au total cela faisait 3 mois (D. 614 l. 169-170). Partant, la quantité retenue en première instance de 27 grammes de cocaïne au total comme achetée par O.________ au prévenu, laquelle s’appuie sur les résultats sans équivoque de la surveillance téléphonique en temps réel (D. 846), ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être confirmée. 12.4.12 Quant aux griefs de la défense concernant l’évaluation de la quantité achetée par I.________, il faut relever que celui-ci a souligné très précisément, en lien avec le code des minutes : « je ne dis pas qu’il est faux » (D. 461 l. 196). En outre, le calcul des enquêteurs s’est basé sur les deux périodes avancées par le consommateur lui-même et le raisonnement a clairement été fait pas à pas avec lui. Il a ainsi reconnu avoir acheté entre 9 et 12 grammes entre janvier et avril 2018 (D. 461 l. 199-202 ; D. 462 l. 208), correspondant à 9-12 appels et au minimum 35 grammes entre avril et juin 2018 (D. 462 l. 216-217), correspondant à 26 appels, sachant que sa consommation était beaucoup plus forte durant cette seconde période. On précisera à titre indicatif que le contrôle des données rétroactives a par ailleurs permis d’établir que ce consommateur et le prévenu ont eu plus d’une centaine de contacts entre janvier 2018 et le 9 avril 2018 (établis selon les extraits CTR, D. 847). Partant, la Cour de céans retient, tout comme le Tribunal de première instance, que ce consommateur a acheté 44 grammes de cocaïne au prévenu, ce qui est un minimum. 12.4.13 Contrairement à ce que prétend la défense, la quantité de 36 grammes retenue par les premiers Juges concernant J.________ peut également être confirmée. Alors qu’il a expliqué avoir acheté 30 grammes à A.________ au début de son audition, ce consommateur a déclaré spontanément qu’il réduisait peut-être inconsciemment ce qu’il lui avait pris (D. 498 l. 97-98). Le consommateur en question a ensuite scindé sa consommation en trois périodes, afin de prendre en considération sa cure effectuée de fin décembre 2017 à début février 2018. Pour chaque période, il a été retenu le minimum avancé par le consommateur (D. 499), de sorte qu’ici également, l’analyse des Juges de première instance, basée sur le principe in dubio pro reo, peut être confirmée. 12.4.14 Pour le consommateur Q.________, les écoutes actives permettent clairement d’établir qu’il a acheté 17 grammes (D. 846). Concernant l’argument selon lequel Q.________ aurait prêté son téléphone, il y a lieu de relever que les agents de police n’ont pas remarqué un changement de voix au téléphone, ce qu’ils n’auraient pas manqué de mentionner sur les fiches de transcription des écoutes. Dès lors, cet argument de la défense est également mis à mal par les éléments objectifs du dossier. 27 12.4.15 Concernant R.________, il y a lieu de retenir la quantité minimale qu’il a évoquée, soit 40 grammes, puisqu’il a relevé avoir acheté 8 à 10 grammes de cocaïne au prévenu par mois durant 5 à 7 mois (D. 531 l. 122-123). V.________ ne figurant dans l’acte d’accusation que sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs et n’ayant pas été entendu dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale renonce à tenir compte d’une quelconque quantité vendue à son égard. Quant à W.________, 3 grammes doivent être retenus sur la base des contrôles téléphoniques actifs parfaitement explicites. S’agissant de N.________, le Tribunal retient une moyenne entre la fourchette basse et haute admise par cet acheteur durant son audition – qui a par ailleurs reconnu avoir acheté au prévenu en moyenne 3.4 grammes par semaine depuis le mois de mars-avril 2018 (D. 582 l. 74-75 et 80) –, soit entre 32 et 48 grammes, ce qui aboutit à une moyenne de 40 grammes. Quant à U.________ et G.________, 20 grammes et respectivement 1 gramme sont retenus, ces faits étant admis par le prévenu (D. 708 l. 394-395 et D. 749 l. 141). Le prévenu a également admis avoir vendu 5 grammes à un certain « AE.________ » (D. 713 l. 635-638), de sorte que le Tribunal en tient compte. 12.4.16 Quant aux autres acheteurs, il y a lieu de retenir in dubio dans le cas d’une fourchette la quantité la plus faible établie et admise par eux. Ainsi, la Cour retient, tout comme le Tribunal de première instance, que le prévenu a fourni 157.25 grammes à X.________, 15 grammes à S.________ et 120 grammes à T.________. 12.4.17 Partant, en additionnant toutes ces quantités qui sont les minimales possibles pour chaque acheteur, il y a lieu de retenir que le prévenu a vendu 1'509,92 grammes de cocaïne, au minimum. Ces grammes étant en fait des boulettes ou sachets de 0,8 gramme, la quantité totale minimale vendue par le prévenu s’élève à 1'207,93 grammes de cocaïne. Il est précisé que cette quantité ne tient pas compte des quelques cadeaux offerts par le prévenu à ses bons clients (D. 551 l. 150-151 ; D. 567 l. 277 ; D. 598 l. 224). Aussi, il est relevé que lorsqu’un consommateur explique avoir consommé en compagnie d’autres personnes, cela ne veut pas dire que l’achat a été divisé entre ces derniers. En effet, le Tribunal de céans a procédé à une réduction des quantités achetées uniquement quand la consommation était financée par plusieurs personnes, ce qui est parfaitement logique puisqu’il s’est attaché à déterminer la quantité acquise par chaque acheteur. 12.4.18 Au vu de ce qui précède, il s’avère superflu d’examiner les autres arguments de la défense, en particulier ceux relatifs à la détermination du bénéfice réalisé par le prévenu avec son trafic et à ses achats auprès de son fournisseur, C.________. 12.5 Taux de pureté 12.5.1 La méthode utilisée en première instance consistant à procéder à une moyenne entre le taux maximal et le taux minimal de pureté de la drogue saisie pour établir le taux à appliquer aux quantités qui n’ont pas pu être saisies a déjà été soumise au Tribunal fédéral qui ne l’a pas désavouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2018 du 10 septembre 2019 consid. 3). Il est en l’occurrence toutefois 28 préférable de retenir le taux de pureté le plus bas des diverses analyses effectuées sur la drogue vendue par le prévenu, notamment compte tenu du fait que les taux statistiques de pureté de la cocaïne base pour les ventes de cette drogue de cette ampleur en 2017 et 2018 sont inférieurs (voir les statistiques de la section toxicologique SSML ; voir le site internet suivant : https://www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/ statistiques-de-cocaine-et-heroine). Cependant, il ne saurait être question d’appliquer ces taux statistiques en l’espèce, en présence d’indices concordants au dossier selon lesquels le taux de pureté de la drogue vendue par le prévenu était élevé. En effet, outre les analyses effectuées, les acheteurs entendus ont salué quasiment unanimement la qualité de la marchandise du prévenu. 12.5.2 Tout d’abord, un consommateur achetant sa drogue chez le prévenu, soit T.________, a été interpellé à AO.________ le 25 avril 2018 en possession d’un parachute de 1,76 gramme brut de cocaïne, à un taux de cocaïne base de 77 % (+/- 5 %) juste après l’avoir obtenue du prévenu (D. 161-164). Le taux de pureté de la cocaïne (cocaïne base) saisie chez C.________, le fournisseur du prévenu, oscillait entre 72 % et 79 % (D. 185). S’ajoute à cela que le prévenu a été interpellé en ville de Bienne le 28 février 2018 en possession de 6 parachutes de cocaïne (D. 156), dont 3 ont été analysés et présentaient un taux de pureté de cocaïne base de 73 % (+/- 5 %) (D. 850). Lors de la perquisition au domicile du prévenu la police a découvert 3 parachutes et une boulette de cocaïne dont la pureté (cocaïne base) était de 76 % (+/- 5 %) pour deux parachutes et la boulette et de 75 % (+/- 5 %) pour un parachute (D. 852). Ainsi, le taux de pureté (cocaïne base) minimal de la drogue saisie en lien avec cette affaire est de 68 %, marge d’erreur comprise. En application du principe in dubio pro reo, la Cour de céans retiendra, contrairement au Tribunal de première instance, un taux moyen de 68 % pour l’intégralité de la drogue vendue par le prévenu, ce qui correspond au taux le plus faible apparu dans cette affaire, marge d’erreur comprise, ce qui constitue un raisonnement très favorable au prévenu. 12.6 Conclusions 12.6.1 Partant, au vu du taux de pureté de 68 %, la Cour de céans retient que le prévenu a vendu la quantité arrondie de 821 grammes de cocaïne pure, au minimum. 12.6.2 Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une quantité minimale admise in dubio, au vu du taux de pureté retenu et des abattements réalisés en lien avec différents acheteurs. 13. Représentation de la violence 13.1.1 Lors de la perquisition au domicile du prévenu, le 25 juin 2018, divers objets ont été provisoirement séquestrés. Les données téléphoniques contenues dans les différents téléphones portables du prévenu ont été extraites et analysées. L’analyse de l’iPhone 7Plus a permis de découvrir une vidéo de 5 minutes et 50 secondes montrant la lapidation d’une femme jusqu’à sa mort. Sur le film en question, on peut observer une femme se faire ensevelir dans un trou jusqu’au cou (jusqu’à 4:05 minutes de la vidéo), puis être lapidée à mort à coup de grosses pierres par plusieurs hommes (de 4:05 à 5:08 minutes). Dans le fichier PDF, la 29 vidéo se trouve sous le chiffre 393, à la page 3677 du fichier en question. Elle a été créée le 18 novembre 2017. Il ne peut être établi si le prévenu a partagé ledit film (D. 147). 13.1.2 Lors de son audition du 14 mai 2019, confronté au chiffre I.3 de l’acte d’accusation, le prévenu a déclaré qu’il « a vu ça sur Facebook », qu’ « on ne lui a pas envoyé » et qu’il n’avait « même pas regardé » (D. 756 l. 494-495). Le prévenu a expliqué que si quelqu’un envoie une vidéo sur son compte Facebook et qu’il est ami avec cette personne, la vidéo sera peut-être sur son téléphone. Toutefois, il a précisé qu’il ne l’avait pas gardée sur son natel et a ajouté que, par contre, il avait regardé cette vidéo, ce qui est contradictoire avec ce qu’il venait de dire. 13.1.3 Lors de l’audience des débats en première instance, le prévenu a répondu à la question de savoir comment cette vidéo s’était retrouvée sur son téléphone en expliquant qu’il est sur Facebook. Il a souligné qu’au début, il avait regardé et qu’après, il n’avait plus regardé. Il a relevé avoir visionné cette vidéo sur Facebook par hasard et avoir ensuite tourné la page sans l’avoir copiée ni sauvegardée. Le prévenu a ensuite ajouté que s’il faisait du travail avec ça, il y aurait eu plus de vidéos sur son téléphone (D. 1316 l. 31-40). Le prévenu a déclaré ne pas savoir qui est la personne qui a mis cette vidéo sur Facebook (D. 1316 l. 42-46). 13.1.4 Lors de son audition par devant la 2e Chambre pénale, le prévenu a précisé que la vidéo ne lui était pas adressée et qu’il n’avait fait aucun commentaire sur celle-ci. Il a souligné qu’« un type » l’avait postée sur Facebook. Il a ajouté qu’il ne s’attendait pas à être condamné un jour pour avoir visionné cette vidéo et que s’il avait su, il ne l’aurait pas regardée (D. 1686 l. 40-42). 13.1.5 Partant, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas claires, voire qu’elles sont contradictoires, sur le fait de savoir s’il a visionné ou non la vidéo et s’il connaissait la personne qui avait posté la vidéo litigieuse sur son mur Facebook. Quoi qu’il en soit, la vidéo en question s’est bel et bien retrouvée sur son téléphone portable duquel elle a été extraite, de sorte que le prévenu ment quand il prétend qu’il n’a pas sauvegardé cette vidéo. Par ailleurs, le prévenu n’aurait pas conservé cette vidéo, s’il la trouvait aussi abjecte qu’il le prétend, ce d’autant plus qu’elle durait plus de 5 minutes et devait occuper une part considérable de la mémoire de son téléphone portable. IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 Au vu de la quantité de cocaïne écoulée et admise par la défense, soit entre 105 et 152 grammes, le verdict de culpabilité relatif à l’infraction qualifiée à la LStup n’a pas été contesté. Toutefois, selon la défense, l’aggravante du métier ne peut être retenue en l’espèce, car un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 ne peut clairement pas être établi. L’instruction n’a pas permis de découvrir d’autres envois d’argent en Afrique que ceux qui ont été effectués par le prévenu via les sociétés Western Union et Ria. 30 14.2 S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, la défense a souligné que le prévenu n’avait pas téléchargé cette vidéo dont il a lui-même condamné le contenu. Il ignorait simplement détenir cette vidéo et il est possible que cet enregistrement se soit initié de manière automatique compte tenu du flux de fichiers qui défilent. Le dossier ne permet pas d’établir l’intention du prévenu sur les éléments constitutifs de cette infraction. La défense a encore rappelé que cette infraction était unique et insolite dans le parcours du prévenu. 14.3 Selon le Parquet général, il ne fait aucun doute, que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, puisqu’il a vendu plus de 46 fois la quantité minimale pour retenir l’aggravante de la quantité, soit 18 grammes. En outre, l’aggravante du métier doit également être retenue au vu du bénéfice retiré par le prévenu de son trafic. Un verdict de culpabilité doit également être prononcé pour l’infraction de représentation de la violence, l’acquisition et la possession de telles images étant réprimées. 15. Infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1495-1500). 15.2 En l’espèce, l’infraction à la LStup constitue un tout, les différents points de l’AA ne servant qu’à établir la quantité retenue pouvant être opposée au prévenu, concrétisant le cas grave correspondant. 15.3 Il n’est pas contesté par la défense que le comportement du prévenu est constitutif des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. b, c. et d LStup. Le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let a LStup n’est pas non plus contesté, au vu des quantités vendues minimales admises par la défense, soit 105 à 152 grammes de cocaïne pure. 15.4 Quoi qu’il en soit, au vu des faits retenus, le prévenu a vendu en Suisse au minimum 821 grammes de cocaïne pure durant l’année 2017 et jusqu’au 24 juin 2018. Une telle quantité de cocaïne pure dépasse très largement la limite du cas grave fixée à 18 grammes. L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que l’infraction est également de toute évidence réalisée sous l’angle subjectif, puisque le prévenu savait très bien quel genre de substance il vendait et quel risque il faisait courir aux très nombreux consommateurs (D. 697 l. 333-339 ; D. 737-737 l. 259-263 ; D. 1315-1316 l. 45-47 et 1-6). 15.5 L’aggravante du métier doit être également retenue, puisque le prévenu réalisait un bénéfice de CHF 40.00 par boulette ou sachet de 0,8 gramme de cocaïne vendue, ce qu’il a reconnu à plusieurs reprises. Il a ainsi dégagé un bénéfice (plus de CHF 60'000.00) qui est largement supérieur à la limite de CHF 10'000.00 retenue par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Le prévenu a assumé une partie de ses frais de subsistance avec le produit du trafic de drogue et a envoyé le surplus en Afrique. Au vu du nombre de grammes vendu et de transactions, et compte tenu de la disponibilité dont il faisait preuve à l’égard des acheteurs, le 31 prévenu a clairement passé une bonne partie de son temps et mis une partie substantielle de son énergie au service du trafic de stupéfiants. Les éléments subjectifs de l’infraction sont également remplis. Il sera évidemment tenu compte de la circonstance aggravante du métier dans la mesure de la peine, une qualification suffisant déjà à retenir un verdict de culpabilité pour infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. 15.6 Le Tribunal de première instance ayant écarté l’aggravante de la bande, la Cour de céans n’y reviendra pas, celle-ci étant tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 15.7 En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup. 16. Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 et 135 al 1bis du Code pénal (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1503-1504), sous réserve des quelques compléments suivants. 16.2 L’alinéa 1bis concerne exactement le même type d’objet ou de représentation que l’alinéa premier. Entré en vigueur le 1er avril 2002, cet alinéa complète l’art. 135 al. 1 CP, afin d’incriminer leur simple acquisition ou leur simple possession, qui demeuraient non punissables jusqu’alors (ATF 131 IV 16 ; ATF 128 IV 25 consid. 3a). 16.3 En ce qui concerne la notion de possession, la jurisprudence précise qu’elle entre aussi en ligne de compte lorsqu’une personne détient la maîtrise effective d’une image informatique et a la volonté de l’exercer. Tel peut être le cas lorsque l’auteur effectue une sauvegarde d’image sur son propre support de données, qu’il s’agisse de son disque dur d’ordinateur, de CD ou encore de DVD (FF 2000 2769, 2804 ; ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.254/2006 du 23 novembre 2006 consid. 3.3). Il est toutefois précisé que le Tribunal fédéral examine cet aspect avant tout sous l’angle de la fabrication au sens de l’alinéa premier de l’art. 135 CP. 16.4 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a considéré que de simples stockages automatiques et provisoires sur le disque dur liés au fonctionnement du navigateur web, censés être automatiquement supprimés par la suite, ne permettaient pas de parler de possession et ce, que l’utilisateur de l’ordinateur en soit conscient ou non. Le Tribunal fédéral va désormais au-delà et considère que le simple fait de conserver consciemment des données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) est assimilable à un acte de possession réprimable (ATF 137 IV 208 consid. 4, concernant l’art. 197 ch. 3bis CP). 16.5 L’art. 135 CP se conçoit comme une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme d’une appréciation qui serait communément admise, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine 32 des objets ou des représentations visés et leur absence de valeur culturelle ou scientifique. 16.6 En l’espèce, la vidéo montre des actes de lapidation menant à la mort d’une femme, ce qui constitue manifestement des actes de cruauté indigne d’un être humain et totalement dénués d’une quelconque valeur culturelle ou scientifique. Par ailleurs, le prévenu a reconnu que ce genre d’images est grave (D. 756 l. 503). Il ne pouvait donc pas ignorer que de telles images sont généralement considérées comme cruelles et indignes d’un être humain. 16.7 Le Tribunal retient, tout comme le Tribunal de première instance, que le prévenu a obtenu ces représentations interdites par voie électronique. Il est par ailleurs évident que cette vidéo ne s’est pas téléchargée toute seule dans le téléphone du prévenu. Le simple fait de voir une vidéo par hasard sur Facebook ne saurait déclencher un téléchargement, une intervention humaine étant nécessaire, la défense ne prétendant d’ailleurs pas le contraire. On en veut pour preuve que, dans le cas contraire, les téléphones portables des utilisateurs de Facebook seraient saturés de vidéos provenant de Facebook et qui se seraient téléchargées toutes seules. 16.8 Tous les éléments constitutifs de l’infraction de représentation de la violence sont dès lors réalisés et le prévenu doit être reconnu coupable de celle-ci. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 La défense a relevé que le prévenu avait cherché à avoir une source de revenu supplémentaire, non pas pour augmenter son niveau de vie, mais pour soutenir sa famille en Afrique, ce à quoi ses revenus légaux ne suffisaient pas. Par ailleurs, le prévenu a fait part de ses regrets et n’est pas fier d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Au regard du tableau figurant dans l’ouvrage « BetmG Kommentar » de Fingerhut et de la quantité vendue à retenir, soit 105 grammes, il y a lieu de partir d’une peine privative de liberté de 20 mois. La défense a estimé que la collaboration du prévenu a l’enquête avait été bonne, puisqu’il a admis avoir vendu de la cocaïne et s’est contenté de contester les extrapolations effectuées par la police. Au vu de ses antécédents, il n’y a pas lieu de retenir un mépris du prévenu pour l’ordre juridique suisse, la plupart de ceux-ci étant constitué d’infractions à la loi sur les étrangers. Partant, selon la défense, une peine privative de liberté de 18 mois paraît adaptée pour punir le prévenu pour l’infraction grave à la LStup. 17.2 S’agissant du blanchiment d’argent, la défense a souligné qu’aucune raison ne s’oppose au prononcé d’une peine pécuniaire et a proposé de la fixer à 50 jours- amende. Me B.________ a plaidé un sursis à l’exécution des peines, le prévenu ayant exprimé des regrets sincères et le temps passé en prison lui ayant ouvert les yeux. En outre, ses antécédents sont des infractions mineures. 17.3 Le Parquet général a requis une peine privative de liberté pour sanctionner le blanchiment d’argent, cette infraction étant intrinsèquement liée à l’infraction grave 33 à la LStup. En revanche, une peine pécuniaire peut être prononcée pour sanctionner l’infraction de représentation de la violence. 17.4 Concernant les éléments relatifs aux actes, la Procureure générale extraordinaire a relevé que le prévenu avait vendu plus de 46 fois la quantité minimale permettant de retenir l’aggravante de la quantité. En outre, le prévenu a agi par pur appât du gain, puisqu’il n’était pas toxicomane, n’était pas soumis à la pression d’une organisation mafieuse et bénéficiait de revenus légaux fixes. Toutefois, le prévenu voulait toujours plus d’argent et il a fait fi du moyen d’y parvenir. Le mode opératoire, soit d’acquérir et revendre très rapidement la drogue, était fin et sournois. Le prévenu a agi sans aucun scrupule et à la manière d’un grossiste, car il savait que certains de ses acheteurs revendaient la marchandise acquise par eux. Il connaissait les ravages causés par cette substance et a continué ses agissements malgré plusieurs avertissements, notamment un contrôle policier en février 2018. Le prévenu était donc absolument déterminé. Au vu de ce qui précède, la faute liée à l’infraction grave à la LStup doit être qualifiée de légère à moyenne. La faute en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent doit être qualifiée de légère, tout comme celle relative à l’infraction de représentation de la violence. 17.5 Quant aux éléments relatifs à la personne de l’auteur, le Parquet général a mis en exergue les cinq antécédents du prévenu figurant encore à son casier judiciaire, dont trois sont des infractions à la LStup. La collaboration du prévenu ne saurait être taxée de bonne, car il a largement minimisé les faits, les admettant uniquement quand des éléments tangibles de preuve pouvaient lui être opposés. La sensibilité du prévenu à la sanction paraît faible. Les rapports des prisons donnent une image mitigée du prévenu. Ses projets d’avenir à sa sortie de prison semblent bien maigres. Partant, le Parquet général retient que les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables et doivent conduire à une augmentation légère de la peine. 17.6 Afin de fixer concrètement la peine, le Parquet général a proposé de partir d’une peine privative de liberté de 40 mois, à laquelle il faut ajouter 5 mois pour tenir compte de l’aggravante du métier et 2 mois pour le concours avec l’infraction de blanchiment d’argent. En outre, il faut ajouter 5 mois (10 %), afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Ainsi, le Parquet général a requis une peine privative de liberté de 52 mois. S’agissant de la peine pécuniaire, il a rejoint également les Juges de première instance et a proposé de prononcer une sanction de 18 jours-amende, à aggraver de 2 jours-amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Au vu du manque d’amendement et des antécédents du prévenu, un pronostic défavorable doit être posé à son égard, de sorte que les peines doivent être prononcées de manière ferme. 18. Peine entrée en force 18.1 La défense ayant attaqué la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, aucune peine prononcée en première instance n’est entrée en force. 34 19. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1505). 19.2 La question du droit applicable se pose pour l’infraction grave à la LStup, puisqu’une partie des actes reprochés au prévenu s‘est déroulée avant la modification législative relative au droit des sanctions (modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 [RO 2016 1249]). L’art. 2 al. 2 CP ne permet en aucun cas l’application simultanée de l’ancien droit et du nouveau droit à un même état de fait. Autrement dit, l’autorité pénale n’est pas autorisée à combiner les normes anciennes et nouvelles pour obtenir la répression la plus souple possible, mais elle doit préalablement déterminer, in concreto, la loi applicable au cas d’espèce (ATF 68 IV 129 ; ATF 102 IV 197 ; ATF 114 IV 5 ; ATF 114 IV 81 ; ATF 119 IV 145). 19.3 En l’occurrence, le prévenu a commis l’infraction grave à la LStup tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Or, l’ancien droit ne peut en l’espèce pas être appliqué aux actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Les différents actes réprimés par la loi sur les stupéfiants ne pouvant pas entrer en concours entre eux, mais constituant au contraire une unité d’action (GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz (BetmG) Kommentar, 2016, nos 162-169 ad art. 19 LStup), il y a lieu d’appliquer le nouveau droit, étant ajouté que la modification législative n’a aucune influence dans le cas d’espèce. 19.4 Pour les autres infractions en cause dans la présente procédure, le nouveau droit est également applicable. 20. Genre de peine 20.1 Manière de déterminer le genre de peine 20.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 20.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 20.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.2 Application dans le cas d’espèce 20.2.1 En préambule, il est précisé que la commission de rédaction de l’Assemblée fédérale a publié un erratum relatif à l’art. 135 al. 1bis CP concernant une erreur de traduction du texte légal dans la version française du Code pénal (erratum de la 35 commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 25 février 2020, publié le 3 mars 2020, RO 2020 623). Les versions allemande et italienne n’étaient pas concernées par cet erratum. En effet, l’art. 135 al. 1bis CP avait la teneur suivante : « Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende ». En date du 25 février 2020, la commission de rédaction de l’Assemblée fédérale a publié l’erratum susmentionné, indiquant qu’au lieu de « sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende », il fallait lire « sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ». Partant, une amende ne saurait être prononcée pour sanctionner cette infraction. 20.2.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, dont la sanction est une peine privative de liberté, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. Il a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent et de représentation de la violence, infractions dont la sanction est soit une peine privative de liberté soit une peine pécuniaire. 20.2.3 Ainsi, une peine privative de liberté doit être prononcée pour sanctionner l’infraction qualifiée à la LStup. S’agissant du blanchiment d’argent, la première instance a choisi de le sanctionner également par une peine privative de liberté. Ce choix est correct puisque cette infraction est intrinsèquement liée à l’infraction qualifiée à la LStup. En d’autres termes, il s’agit d’une condamnation accessoire à cette dernière, s’inscrivant dans le même contexte criminel. Partant, la Cour prononcera une peine privative de liberté également pour le blanchiment d’argent. En outre, prononcer une peine pécuniaire en l’espèce n’aurait aucun sens d’un point de vue de la prévention spéciale, s’agissant d’un délinquant relativement endurci et rompu à l’exercice du trafic de drogue, s’étant installé dans ce type de délinquance. 20.2.4 S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, la Cour estime qu’une peine pécuniaire est encore tout juste suffisante pour sanctionner le prévenu, même s’il n’a pas fait preuve de la prise de conscience souhaitable concernant celle-ci. Il y a lieu de préciser que la somme séquestrée de CHF 1'796.20 retrouvée chez le prévenu servira en priorité à payer cette peine, de sorte que son exécutabilité ne posera aucun problème. 21. Cadre légal, concours 21.1 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est celui très général fixé par les art. 19 al. 2 LStup et 40 CP en concours avec 305bis CP, à savoir une peine privative de liberté d’un an et 1 jour au moins à 20 ans au plus. 21.2 Quant à la peine pécuniaire, le cadre légal maximal s’étend jusqu’à 180 jours- amende (art. 34 al. 1 CP). 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments théoriques relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1508). 36 22.2 La Cour a retenu que le prévenu a vendu en Suisse au minimum 821 grammes de cocaïne pure depuis l’année 2017 jusqu’au 24 juin 2018, dates retenues par le jugement de première instance. Une telle quantité de cocaïne pure est extrêmement importante, puisqu’elle dépasse de plus de 45 fois la limite du cas grave fixée à 18 grammes. Il est également précisé que ces 821 grammes ont été écoulés et, selon toute vraisemblance, consommés en Suisse. Le taux de pureté de la marchandise vendue par le prévenu était élevé. Il y a lieu de rappeler que le prévenu remplit également les conditions d’une seconde qualification aggravante, soit celle du métier. 22.3 Il convient de relever le mode opératoire choisi par le prévenu afin de satisfaire son appât du gain, soit le fait de vendre une substance nocive à un grand nombre d’acheteurs. L’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est également à souligner, ce dernier n’ayant pas hésité à vendre sa marchandise à toute heure du jour et de la nuit (D. 312 l. 65-67), et même durant les pauses à son travail (D. 312 l. 134-135 ; D. 612 l. 180). Le prévenu se faisait livrer la marchandise très souvent (1-2 fois par semaine), afin d’éviter d’être en possession d’une grosse quantité de cocaïne. L’activité de vente du prévenu choque par le nombre de transactions et leur fréquence. Cela dénote une grande énergie criminelle. Le prévenu a pris à de très nombreuses reprises la décision de commettre une infraction qu’il savait grave, au détriment de la santé d’un grand cercle de personnes, soit un bien juridique d’une valeur primordiale. 22.4 De manière générale, il est relevé que si le trafic du prévenu était essentiellement local, de nombreuses personnes venaient se fournir chez lui (à tout le moins 21 personnes). Certains acheteurs étaient eux-mêmes revendeurs. Il est également utile de préciser que le prévenu n’est pas consommateur de stupéfiants – ce qu’ont attesté les résultats des analyses toxicologiques le concernant – et qu’il a ainsi commis les actes reprochés avec sang-froid et sans être sous l’influence d’une dépendance aux stupéfiants. Le prévenu n’était par ailleurs pas membre d’une organisation gérant un trafic et il s’organisait comme bon lui semblait. Il n’était pas sous la pression d’une bande quelconque et s’adonnait à la vente de produits stupéfiants en toute liberté. Sa volonté était donc pleine et entière. 22.5 A l’instar du Tribunal de première instance, on ne saurait omettre de souligner le cynisme dont a fait preuve le prévenu lorsqu’il a prétendu qu’il était certes malheureux de détruire la vie des gens, mais qu’il n’avait pas le choix, ceci alors que le prévenu n’était pas dans le besoin, puisqu’il avait un travail légal lui procurant une source de revenus. Il n’a pas non plus mis fin à son activité criminelle spontanément et aurait très certainement continué ce trafic encore longtemps s’il n’avait pas été interpellé. En effet, ni les mises en garde des acheteurs (en particulier T.________ et F.________ [D. 312 l. 83-84]) ni un contrôle de police impromptu en février 2018 ne l’ont dissuadé de poursuivre son activité coupable. 22.6 En ce qui concerne le blanchiment d’argent, la 2e Chambre pénale constate que ce délit est la conséquence logique des agissements du prévenu en matière de criminalité liée aux stupéfiants. Le montant retenu pour le blanchiment d’argent, soit CHF 6'491.43, doit être qualifié de faible et le mode d’exécution de peu raffiné. 37 22.7 Concernant l’infraction de représentation de la violence, le prévenu détenait sur son téléphone portable une seule séquence vidéo d’une extrême violence, s’agissant d’actes infâmes de lapidation filmés en relativement gros plan durant 5 minutes et 50 secondes, soit une durée relativement longue. Le caractère extrêmement cruel et abject, voire insoutenable, desdites images interpelle la Cour qui ne peut comprendre pourquoi le prévenu a gardé sur son téléphone portable un tel film. Toutefois, il y a lieu de souligner qu’il s’agit là de la seule vidéo de ce type qui a été retrouvée sur les téléphones portables du prévenu qui ne semble pas être un consommateur habituel de ce genre d’images. Il est encore relevé que rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait diffusé ladite vidéo. Partant, il s’agit là d’un cas mineur de cette infraction. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. 23.2 S’agissant du blanchiment d’argent, la faute est très légère à légère, étant donné les montants limités concernés. 23.3 Enfin, concernant l’infraction de représentation de la violence, la faute du prévenu est considérée comme très légère à légère. 23.4 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments théoriques relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1509). 24.2 Le casier judiciaire suisse ne présente plus que cinq condamnations, contrairement à ce qui prévalait lors du jugement de première instance. Ces cinq antécédents concernent majoritairement des infractions à la loi sur les étrangers, mais il y a lieu de souligner qu’à deux reprises en 2011 et à une reprise en 2014, le prévenu a été condamné pour des contraventions à la LStup. Il a aussi été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité en 2011. En 2014, il a également été condamné pour faux dans les certificats. Ces condamnations, bien que relativement mineures, soulignent un certain mépris pour l’ordre juridique suisse. Depuis 2014, le prévenu n’a plus fait parler de lui pénalement. 24.3 Le prévenu a expliqué être père de trois enfants, ce qui ne saurait avoir d’influence sur la fixation de la peine, étant relevé que le fait d’avoir une famille n’a pas dissuadé le prévenu de commettre des infractions, pour partie très graves. Il justifie même ses agissements par le fait qu’ils étaient nécessaires s’il voulait offrir une vie meilleure à ses enfants (D. 735 l. 139-147 ; D. 737 l. 235-239 et 248-254 ; D. 1316 l. 1-6). Ce n’est qu’en toute fin de procédure, par devant le Tribunal de première instance, que le prévenu a émis des regrets qui interviennent toutefois bien trop tardivement pour paraître vraiment sincères (D. 1317 l. 23-24), regrets par ailleurs non réitérés en appel. Ainsi, la Cour n’accorde aucun crédit à ses déclarations qui 38 avaient tout d’un discours de façade, tenu pour les besoins de la cause et dans le seul but de faire bonne impression. On rappellera que le prévenu n’a nullement arrêté ni modéré son activité de trafiquant après avoir été arrêté en février 2018 en possession de cocaïne. Par ailleurs, le prévenu a expliqué cyniquement qu’il n’avait pas le choix et qu’il avait vendu de la cocaïne dans le but de pouvoir offrir des études à ses enfants au pays, alors qu’il disposait d’une source de revenu légale en Suisse. Il n’a fait preuve d’aucune introspection puisqu’il a même expliqué que la faute ne lui revenait pas et l’a reportée sur les producteurs des produits stupéfiants (D. 738 l. 259-262). Concernant l’infraction de représentation de la violence, le prévenu n’a pas saisi le côté problématique de ce film, puisqu’il l’a conservée sur son téléphone portable. Ici, également, il a reporté la faute sur un ami Facebook qui aurait posté cette vidéo sur son mur (D. 756 l. 499 et 504). Partant, on relèvera que le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience réelle, pour aucune des infractions commises. Cela coïncide avec l’image du prévenu qui se dégage de l’ensemble du dossier, lequel le fait apparaître comme une personne très froide et indifférente au sort d’autrui (entre autres : D. 673 l. 219- 231). 24.4 La sensibilité à la sanction du prévenu est très faible. Comme mentionné ci-dessus, le prévenu a des enfants restés au pays. Toutefois, il y a lieu de considérer que l’attachement du prévenu pour ceux-ci est assez relatif, dans la mesure où il a vécu éloigné d’eux pendant plusieurs années, notamment pour se livrer à son trafic de drogue. Au sujet d’un éventuel soutien financier du prévenu à sa famille, il est relevé que le prévenu travaille en prison et qu’il lui est ainsi possible d’envoyer au besoin de l’argent à ses proches, ce qu’il fait actuellement selon le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 1667). En tout état de cause, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6), circonstances qui ne sont de toute évidence pas remplies dans le cas d’espèce. 24.5 Les rapports de détention requis en appel indiquent que le prévenu se comporte globalement correctement en détention, mais peut se montrer impatient et exigeant, notamment quand il s’agit de son argent ou dans les relations de travail (D. 1660-1661, D. 1663-1664 et D. 1666-1667). Des conflits ont parfois éclaté entre lui et ses codétenus. Il a fait l’objet de deux interventions disciplinaires depuis son arrivée à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg le 5 février 2020 (D. 1666), ainsi que de 5 jours d’arrêts lorsqu’il se trouvait encore à la prison régionale de Thoune (D. 1663). 24.6 S’agissant de son comportement en procédure, le prévenu ne saurait en tirer un quelconque bénéfice. En effet, il s’est contenté dans un premier temps de nier les faits en tentant de se disculper, pour finalement admettre une partie minime de ceux-ci alors qu’il se trouvait acculé par les moyens de preuve réunis. 24.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière 39 globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 24.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont valables pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 S’agissant du trafic de drogue, qui est de très loin l’infraction la plus grave dans le cas d’espèce, la pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté criminelle. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. 25.2 Pour la quantité totale considérée, soit 821 grammes de cocaïne pure, ledit tableau propose une peine de base de l’ordre de 3 ans et 7 mois (36 mois pour une quantité précise de 502,5 grammes et 48 mois pour une quantité précise de 1'155 grammes ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). L’ouvrage « BetmG Kommentar » de Fingerhut (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545) propose dans son tableau une peine de base de 3 ans pour une quantité de cocaïne de 615 grammes et de 4 ans pour une quantité de 980 grammes. La Cour partira par conséquent d’une peine de 43 mois, laquelle est adéquate pour une telle quantité. Par ailleurs, le prévenu a agi de manière autonome, étant en affaires avec un fournisseur principal et d’autres fournisseurs occasionnels, ainsi qu’avec ses clients, gérant lui-même ses affaires et ses bénéfices. Il n’était pas le dernier maillon d’une organisation criminelle qui l’écrasait et l’exploitait. Partant, aucune réduction ne peut lui être accordée à ce titre. Il est au contraire nécessaire de faire preuve d’une grande fermeté dans la sanction pénale à opposer à de tels agissements qui se sont déroulés sur plusieurs mois, entre 2017 et 2018, ce qui 40 démontre que le prévenu s’était installé dans la délinquance. Il sied en outre d’augmenter la peine afin de tenir compte du professionnalisme et de la ténacité dont le prévenu – qui réunit par ailleurs les conditions de l’aggravante du métier – a fait preuve au fil des mois durant lesquels il a agi, révélant une énergie criminelle intense (nombre élevé d’acheteurs ainsi que de transactions effectuées et fréquence de celles-ci). Le nombre d'opérations constitue en effet un élément à charge important, car il permet d’évaluer l’intensité de la volonté délictuelle. La Cour rappelle, à cet égard, que le prévenu vendait de la drogue à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, à l’exception des heures où il était au travail. A chaque fois que cela lui était possible, le prévenu décidait de vendre une substance qu’il savait extrêmement nocive et dont il était conscient que le taux de pureté était non négligeable, mettant la santé des consommateurs en danger. Ainsi, pour chacune des transactions, il a pris un risque qu’il a exposé aux enquêteurs en ces termes : « Au final, je vais finir en prison. Si je vais en prison 10 ans, ce n’est pas la fin pour moi » (D. 706 l. 297-298). Le prévenu avait un grand nombre de clients et savait que le couple AL.________ revendait à d’autres consommateurs (D. 693, D. 694, D. 712 l. 580-586, ce qu’il a ensuite nié de manière totalement non crédible), augmentant ainsi le nombre de personnes touchées par les conséquences de son trafic. Il y a toutefois lieu de relever que son trafic était local et qu’aucune ramification internationale n’a pu être établie. Le prévenu vendait par pur appât du gain et non pour financer sa propre consommation ni même assurer sa subsistance puisqu’il disposait d’un emploi fixe au moment des faits. Dans ces circonstances, il y a motif à augmenter sensiblement la peine susmentionnée de 7 mois, pour la porter à 50 mois. 25.3 Pour le blanchiment d’argent, il convient, en prenant en considération la faute légère, de prévoir une quotité de l’ordre de 45 jours de peine privative de liberté. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à 30 jours. 25.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LStup 50 mois - aggravation pour blanchiment d’argent +1 mois - soit au total 51 mois 25.5 La peine de 51 mois ainsi obtenue doit encore être augmentée pour tenir compte des éléments légèrement négatifs relatifs à l’auteur. La Cour est arrivée à la conclusion que ceux-ci justifiaient une aggravation légère de la peine, de sorte que celle-ci devrait être portée à 56 mois. 25.6 S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, au vu de la faute retenue, il y a lieu de retenir une peine de 20 jours-amende. 25.7 Le montant du jour-amende retenu en première instance, fixé à CHF 30.00 et non contesté par les parties, doit être confirmé, la situation financière du prévenu étant précaire, puisqu’il se trouve en détention. A relever, toutefois, que l’argent saisi durant l’instruction permettra le paiement de cette peine pécuniaire. 25.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 56 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 30.00. Toutefois, la Cour est tenue par le principe de l’interdiction 41 de la reformatio in peius et elle ne peut aggraver la peine infligée en première instance. Partant, la peine privative de liberté prononcée sera de 52 mois. 26. Sursis 26.1 Au vu de la peine privative de liberté prononcée, le sursis ne peut entrer en ligne de compte pour cette peine. 26.2 S’agissant de la peine pécuniaire, la Cour rejoint le Tribunal de première instance qui estime que le pronostic est clairement défavorable quant au comportement futur du prévenu. En effet, le prévenu fait preuve d’un manque d’amendement patent pour toutes les infractions commises. S’agissant de la première infraction, le prévenu a expliqué cyniquement ses agissements, n’a exprimé aucun regret sincère et n’a pas fait preuve de la moindre introspection, puisqu’il a même expliqué que la faute ne lui revenait pas et l’a reportée sur les producteurs des produits stupéfiants (D. 738 l. 260-262). Concernant la vidéo litigieuse, il y a lieu de souligner que le prévenu n’a pas vu le côté problématique de cette vidéo, puisqu’il l’a conservée sur son téléphone portable. Dans ce cas également, il a reporté la faute sur un ami Facebook qui l’aurait postée sur son mur (D. 756 l. 499 et 504). Partant, on constate que le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience réelle. Il convient au surplus de souligner que le prévenu a déjà fait l’objet de diverses condamnations. Partant, il est évident qu’une récidive est à attendre de sa part, que cela soit pour des infractions à la loi sur les étrangers ou à la loi sur les stupéfiants. Un pronostic défavorable est ainsi posé sur le prévenu et les peines sont prononcées de manière ferme, la quotité de la peine privative de liberté prononcée ne permettant de toute manière pas l’octroi du sursis en ce qui la concerne. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie par A.________ entre le 25 juin 2018 et le 2 décembre 2019, à savoir au total 526 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également d’inclure 520 jours (état au jour du prononcé du présent jugement, soit le 5 mai 2021) correspondant à l’exécution anticipée de peine déjà subie depuis le 3 décembre 2019 (D. 1355 et 1375) dans l’imputation à effectuer sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Mesure 28. Expulsion 28.1 Arguments des parties 28.1.1 La défense n’a pas plaidé l’expulsion, mais a prié la Cour de céans d’y renoncer dans ses conclusions remises à l’issue de sa plaidoirie. Avant le dépôt de ces 42 dernières, elle a précisé que le prévenu ne s’opposait pas à son expulsion, mais à son inscription dans le système d’information Schengen SIS. 28.1.2 Selon le Parquet général, la clause de rigueur ne saurait s’appliquer en l’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 28.2 Principe de l'expulsion 28.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 28.2.2 En effet, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 28.2.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 28.2.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 28.2.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine 43 importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 28.2.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 28.2.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 28.2.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de 44 séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 28.2.9 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 28.3 Dans le cas d’espèce 28.3.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Burkina Faso) et ayant commis une infraction qualifiée à la LStup après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion pénale, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Il convient d'examiner si la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 28.3.2 Le prévenu est né au Burkina Faso. Il est arrivé en Suisse en 2010 sous une fausse identité, alors qu’il avait 32 ans. Sa demande d’asile a été refusée en 2010 et un délai lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique, ce qu’il n’a clairement pas mis en œuvre, puisqu’il a été interpellé à plusieurs reprises à Bienne dans le milieu de la cocaïne durant cette période. Ce n’est que le 29 juillet 2013 qu’il a obtenu un statut légal en Suisse en vue de son mariage qui s’est conclu le 22 novembre 2013 (D. 907). Aucun enfant n’est issu de cette union qui s’est finalement soldée par une séparation le 15 octobre 2016, puis par un divorce le 31 janvier 2019 (D. 1208). Au vu de ce qui précède, son autorisation de séjour n’a pas été renouvelée et un délai AP.________ 2018 lui a été imparti afin de quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force de sorte que le prévenu n’a plus de titre de séjour en Suisse depuis le AQ.________ 2018 (D. 1208). Il ressort du rapport du SEMI de juin 2018 que si le prévenu n’avait pas épousé une ressortissante suisse, il n’aurait jamais eu la possibilité d’obtenir un titre de séjour dans notre pays (D. 915). 28.3.3 Partant, il y a lieu de relever que le prévenu n’a pas effectué sa scolarité en Suisse où il est arrivé à l’âge adulte et est demeuré durant plusieurs années dans l’illégalité. Il n’y a effectué aucune formation professionnelle particulière. Il a certes travaillé en Suisse, mais il s’agissait d’emplois peu qualifiés et son dernier travail a pris fin à son arrestation. Le dossier ne permet pas de conclure que le prévenu dispose d’un réseau social très développé en Suisse et qu’il y est intégré socialement. Hormis son ex-épouse, le prévenu n’a aucune famille en Suisse et il ne semblait pas prendre part à des activités associatives quelconques avant sa mise en détention. Ainsi, il y a lieu de retenir, à l’instar de la première instance, que l’intégration du prévenu en Suisse est médiocre. 45 28.3.4 Selon le rapport du SEMI de juin 2018 (D. 907ss), le prévenu connait la langue du Burkina Faso et y dispose d’un réseau familial et relationnel. Ses trois enfants et ses parents vivent en Côte d’Ivoire où il serait libre de s’installer. Par ailleurs, il en maîtrise parfaitement la langue, cette dernière étant également le français. Il y a lieu de souligner que le prévenu a expliqué envoyer de l’argent aux mères de ses enfants très régulièrement, de sorte que les liens qu’il entretient avec sa famille restée en Afrique sont loin d’être ténus (D. 689 l. 44 à D. 690 l. 55). La situation actuelle au Burkina Faso est certes tendue et des actes terroristes ont lieu sporadiquement mais cela ne saurait faire obstacle à l’expulsion, de sorte que c’est à juste titre que la défense n’a pas abordé ce sujet, étant au surplus rappelé que la situation est susceptible d’évoluer jusqu’à ce que le prévenu ait terminé d’exécuter sa peine. Le prévenu a relevé avoir effectué un apprentissage dans un camion de dépannage avant de venir en Europe (D. 1311 l. 29-30). Il pourra très certainement reprendre cette activité à son retour en Afrique. En outre, il pourra faire valoir son expérience professionnelle helvétique, afin d’acquérir un emploi. Le prévenu a été décrit comme quelqu’un de très travailleur et de débrouillard par son ex-épouse (D. 675 l. 347-356), de sorte qu’il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’il retrouvera une activité professionnelle dans son pays d’origine sans grosse difficulté. Ce constat est également corroboré par le rapport de détention de Thorberg dans lequel le travail du prévenu en cuisine est qualifié de rapide, efficace et de qualité (D. 1667). 28.3.5 Au vu de ce qui précède, l’expulsion du prévenu ne le place pas dans une situation personnelle grave. Partant, la première condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP fait déjà défaut et le raisonnement du Tribunal pourrait s’arrêter ici. 28.3.6 Quoi qu’il en soit, l’intérêt public à son expulsion apparaît également très nettement prépondérant. En effet, le prévenu s’est adonné à un trafic de stupéfiants dont il connaissait les dégâts au sein de la population. A cet égard, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'Homme reconnaît qu’en cas de trafic de stupéfiants, les intérêts de l’Etat au renvoi sont importants, au vu des ravages que provoque la drogue dans la population (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. notamment arrêts 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2.3 ; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2). En outre, il est précisé qu’une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’une année pourrait permettre une révocation d’une éventuelle autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), après un avertissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2), tout en rappelant que l’autorisation de séjour du prévenu n’a pas été renouvelée et qu’un délai lui a d’ores et déjà été imparti afin de quitter la Suisse. 28.3.7 S’ajoute à cela que la culpabilité du prévenu quant à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est non négligeable. Il a vendu une quantité de cocaïne pure minimale de 821 grammes, soit plus de 45 fois la limite de 18 grammes fixée pour la réalisation du cas grave – et ce sur une période de quelques mois seulement. Le 46 nombre conséquent de clients du prévenu ne joue aucunement en sa faveur, de même que la fréquence des transactions, et comme mentionné plus haut, il ne peut en outre pas être retenu que le prévenu souffrait d’une dépendance aux stupéfiants. Sa capacité de jugement et sa liberté de décision n’étaient donc nullement altérées par sa consommation et il a exposé à plusieurs reprises avoir été conscient de commettre des actes graves et préjudiciables à la santé publique, mais n’en avoir cure, car « [il] devai[t] détruire la vie de gens pour améliorer la [s]ienne » (D. 1316 l. 4), prétendant ne pas avoir eu le choix en dépit du dossier qui prouve le contraire. Le casier judiciaire du prévenu n’est en outre pas vierge, puisqu’il comporte plusieurs infractions certes relativement mineures, mais révélant un certain mépris pour l’ordre juridique suisse. En outre, le prévenu n’a jamais exprimé de regrets sincères lors de la procédure. 28.3.8 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu A.________ du territoire suisse. 28.4 Durée de l'expulsion 28.4.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). Elle n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 28.4.2 Au vu de la mauvaise intégration du prévenu, du comportement et de la culpabilité de celui-ci, il y a lieu de confirmer son expulsion pour la durée de 10 ans. Celle-ci n’est pas disproportionnée compte tenu de la manière crasse dont le prévenu s’est comporté en Suisse en portant gravement atteinte à un bien juridique essentiel et de l’absence de scrupules dont il a fait preuve dans la façon dont il a mené son trafic de stupéfiants. Son défaut total d’introspection et l’existence d’antécédents judiciaires démontrent sa dangerosité pour l’ordre juridique suisse et la nécessité de le tenir écarté de la Suisse pour une période conséquente. 28.4.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou la partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1516). 47 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties, dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 35'790.20 (honoraires de la défense d’office non compris). Ces frais sont mis à la charge de A.________, vu l’issue de la procédure d’appel. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à la charge du prévenu, celui-ci succombant sur l’intégralité de ses conclusions. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 32. Arguments de la défense 32.1 La défense ayant plaidé une peine inférieure à celle déjà effectuée par le prévenu, elle a requis l’indemnisation de ce dernier pour 34 mois de détention injustifiée à CHF 100.00 le jour. Partant, elle a conclu à ce que le prévenu soit indemnisé à hauteur de CHF 49'760.00 à ce titre. 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Etant donné que A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses au sens de l’art. 429 CPP, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 48 33.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en première comme en seconde instance et n’a subi ni détention excessive ni autres mesures de contrainte illicites injustifiées. IX. Rémunération du mandataire d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). II est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 34.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 34.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 49 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 La rémunération de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 36. Deuxième instance 36.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires le 5 mai 2021 et fait valoir 19.16 heures de travail (D. 1701-1702). L’audience ayant duré un peu moins longtemps qu’estimé par le défenseur, seules 18.25 heures seront indemnisées. Une petite erreur s’est en outre glissée dans le calcul de l’indemnité kilométrique pour rendre visite au prévenu à la prison de Thorberg et est corrigée. En effet, les kilomètres pour se rendre à cette prison ont été comptabilisés à 40 centimes le kilomètre, alors que le tarif kilométrique prévu par la circulaire susmentionnée est de 70 centimes. 36.2 Par ailleurs, le nombre de copies retenu par Me B.________ dans sa note d’honoraires et de frais au tarif usuel est manifestement inexact et contradictoire avec le montant total des débours, lequel est par ailleurs corrigé conformément à ce qui figure au chiffre précédent. Pour le surplus, cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, également en ce qui concerne la fixation des honoraires selon l’ORD. S’agissant des obligations de remboursement, elles suivent le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. X. Ordonnances 37. Arguments des parties 37.1 La défense a requis que les deux passeports du Burkina Faso ainsi que la carte d’identité italienne du prévenu lui soient restitués, car ils n’ont aucun lien de connexité avec les infractions dont il a été reconnu coupable. S’agissant des soldes des comptes bancaires à la Banque AX.________, la défense a souligné qu’ils ne peuvent être intégralement utilisés pour payer les frais de justice, puisqu’il faut tenir compte du minimum vital du prévenu et de sa famille. Constater que le prévenu est en détention n’est clairement pas suffisant à cet égard. Quoi qu’il en soit, il n’est pas proportionnel de saisir l’entier des biens du prévenu pour couvrir les frais judiciaires. Il est important que le prévenu puisse disposer d’un petit capital à sa sortie de prison, pour ne pas tomber à nouveau dans la délinquance. La défense a en outre indiqué que le prévenu s’opposait à l’inscription de son expulsion dans le système d’information Schengen, le prévenu étant encore au bénéfice d’une carte d’identité italienne valable. 37.2 S’agissant de l’inscription de l’expulsion dans le système Schengen, le Parquet général a souligné qu’il devait y être procédé, le prévenu étant originaire d’un état 50 tiers. Quant aux documents d’identité du prévenu, en situation illégale en Suisse depuis le AQ.________ 2018, ils doivent être remis à l’Office cantonal des migrations en vue de son expulsion. Au sujet de la confiscation des montants séquestrés pour payer les frais de justice, le Parquet général a précisé que le prévenu met de l’argent de côté chaque mois en prison grâce à son pécule et qu’il pourra l’utiliser à sa sortie pour se réinsérer correctement. Il a souligné que son minimum vital est couvert. Enfin, le Parquet général a requis le retour en exécution de peine du prévenu. 38. Détention pour des motifs de sûreté 38.1 Le prévenu se trouve depuis le 3 décembre 2019 en exécution anticipée de peine. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur son maintien ou non en détention pour motifs de sûreté. La Cour ordonne par conséquent simplement son retour en exécution de peine. 39. Objets séquestrés 39.1 Au vu de l’expulsion prononcée, il convient de maintenir le séquestre des deux passeports du Burkina Faso au nom de A.________ et de sa carte d’identité italienne et d’ordonner leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations en vue de l’exécution de la mesure précitée puis de leur restitution au prévenu. Il est constaté sur ce point que le premier jugement est formulé de manière imprécise, puisqu’il utilise à tort le terme de confiscation. Pour le surplus, le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et est entré en force de chose jugée. 40. Sort des sommes séquestrées et levée du blocage des comptes 40.1 L’utilisation du montant séquestré de CHF 1'796.20 (D. 881 et 887) pour payer en priorité la peine pécuniaire de CHF 600.00, ainsi que les frais de procédure de première instance à concurrence de CHF 1'196.20 est ordonnée (art. 81 al. 4 let. e et 442 al. 4 CPP), le solde de frais de première instance à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 34'594.00 (art. 442 al. 4 CPP). En effet, l’instruction n’a pas permis d’établir que cet argent provenait du trafic de stupéfiants du prévenu. Partant, il ne peut être confisqué. Il convient de l’utiliser pour payer en priorité la peine pécuniaire et les frais de justice de première instance. A cet égard, il est relevé que le prévenu est en détention et que ses besoins courants sont couverts. Le prévenu gagne en outre un pécule, dont une partie est laissée à sa libre disposition. Une part de ce pécule est, de surcroît, transférée sur un compte bloqué dont le prévenu pourra bénéficier une fois sorti de prison afin de se réinsérer sur le continent africain. Il est en outre souligné que le Tribunal ne dispose d’aucun document attestant d’une quelconque obligation d’entretien du prévenu envers sa famille en Afrique. 40.2 S’agissant des deux comptes bancaires séquestrés nos AB.________ et AC.________ au nom du prévenu auprès de la Banque AX.________ (D. 242- 244), il n’y a également aucune indication que leurs soldes de CHF 10'501.87 et CHF 1'030.75 soient le produit des infractions commises par le prévenu, si ce n’est 51 de fortes suspicions, de sorte qu’ils ne peuvent être confisqués. En outre, il n’existe pas en l’occurrence de tiers lésé pouvant faire valoir une prétention sur ces avoirs bancaires. Partant, ces montants sont également utilisés en couverture des frais judiciaires de première instance, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de procédure à payer par le prévenu diminuant dans cette mesure. En outre, la levée du blocage des comptes précités est prononcée, une fois le prélèvement des montants effectué. A propos de la couverture du minimum vital du prévenu et de sa réinsertion au Burkina Faso à sa sortie d’exécution de peine et après son expulsion, il est renvoyé au considérant ci-dessus. L’instance précédente avait omis de préciser le sort de ces deux comptes bloqués et des avoirs y relatifs, question sur laquelle elle a statué par le rectificatif du 14 juillet 2020. Cet oubli constituait en effet une inadvertance manifeste que la première instance pouvait corriger en vertu de l’art. 83 CPP. 41. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 41.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Tel est notamment le cas lorsqu’un étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 96 al. 2 let. a CAAS ; cf. également art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006). L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0] ; « Die Ausschreibung der Landesverweisung im SIS wird vom urteilenden Gericht angeordnet »). 41.2 Le Tribunal fédéral a récemment précisé que la condition posée par l’art. 24 ch. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 est bel et bien réalisée lorsque la personne en cause est condamnée pour une infraction pour laquelle la commination de la sanction pénale est d’une année de peine privative de liberté ou plus. Toutefois, il est en sus nécessaire d’examiner, en tant que condition cumulative, si la personne constitue un danger pour l’ordre ou la sécurité publics, ceci afin de prendre en considération le principe de proportionnalité auquel l’art. 21 du Règlement susmentionné se réfère. Il est également tenu compte des effets pour la personne concernée d’un refus d’entrée 52 et de séjour dans l’Espace Schengen (arrêt 6B_1178/2019 du Tribunal fédéral du 10 mars 2021 consid. 4). 41.3 Selon l’art. 96 CAAS, seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. 41.4 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalant à ceux des citoyens de l’Union. Son permis de séjour italien n’était valable que jusqu’en 2013 (D. 926). Il est souligné à cet égard que la carte d’identité italienne séquestrée délivrée en 2013 au prévenu atteste uniquement d’une résidence en Italie et non de la nationalité italienne. De surcroît, une inscription au SIS ne lie pas les autorités italiennes. La peine encourue et prononcée est bien supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose en l’espèce sans équivoque. Au surplus, vu la nature des infractions et les actes sanctionnés par le présent jugement ainsi que la peine à laquelle le prévenu est condamné et son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée conséquente de dix ans, il est constaté que le prévenu – qui dispose par ailleurs de solides attaches au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire – représente concrètement un danger suffisamment important pour justifier une inscription au SIS. Celle-ci est donc ordonnée. 42. Effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN Z.________ et PCN AA.________ se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. 43.2 Partant, et vu l’expulsion ordonnée, le présent jugement doit être communiqué au Service des migrations du canton de Berne (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]), avec en plus, une version du jugement anonymisée de manière sélective. 43.3 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement est à communiquer à l’Office fédéral de la police. En vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le 53 blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement est à communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). 54 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 15 novembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise entre le 3 janvier 2017 et le 7 juin 2018, à Moutier et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir envoyé dans différents pays d’Afrique et d’Europe une partie du gain obtenu, via RIA FS et Western Union, représentant la somme de CHF 21'638.11, admettant que 30 % de cette somme était issue du trafic de drogue, soit CHF 6'491.43 ; II. ordonné : 1. la confiscation de la drogue saisie pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 étui à lunettes Bollé ; 2.2. 1 balance électronique ; 2.3. 1 bocal en verre contenant de la poudre ; 2.4. 1 canette vide contenant des morceaux de cellophane et sac plastique découpé ; 3. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. 1 quittance de la Poste du AR.________ 2018 pour l’achat d’un Nokia ; 3.2. 1 livret de récépissés de la Poste vierge ; 3.3. courriers relatifs au séjour en Suisse de A.________ et courriers de son avocat Me Y.________ ; 3.4. divers papiers ou supports de carte SIM ; 3.5. 1 natel Nokia gris et noir ; 3.6. 1 clé USB AX.________ ; 55 3.7. 1 clé USB avec deux petites clés ; 3.8. 1 carte SIM Lycamobile ; 3.9. 1 natel TJ Mobile avec carton ; 3.10. 1 natel Nokia gris et noir ; 3.11. 1 porte-monnaie contenant divers papiers personnels (permis de conduire, SwissPass, titre de séjour, etc...) ; 3.12. 1 natel Nokia rouge et noir défectueux ; 3.13. 1 natel Samsung noir ; 3.14. 2 clés ; 3.15. 1 montre Tissot T-Race (blanche) ; 3.16. 1 montre Tissot (grise) ; 3.17. 1 natel Samsung blanc ; 4. la restitution d’un natel Appel iPhone noir avec fourre de protection noire à A.________, après suppression de toutes les données illicites (cf. D. 848, vidéo 393, art. 135 al. 2 CP) par le service compétent de la police et ce dès l’entrée en force du présent jugement, toutefois à charge pour A.________ d’avancer les frais de suppression des données illicites ; à défaut d’une telle avance de frais qui lui sera demandée, le natel Appel iPhone noir avec fourre de protection noire seront détruits ; 5. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : 5.1. 1 quittance de prélèvement AX.________ datée du AS.________ 2018 pour un montant de CHF 4'000.00 ; 5.2. 1 quittance d’un envoi de colis à Abidjan datée du AT.________ 2018 ; 5.3. 1 quittance de prélèvement AX.________ datée du AU.________ 2018 pour un montant de CHF 7'000.00 ; 5.4. plusieurs quittances Western Union (enveloppe envois d’argent) et une quittance d’un envoi de colis à Abidjan datée du AV.________ 2018 ; 5.5. dossier Banque AX.________ et quittance de prélèvement datée du AW.________ 2018 pour un montant de CHF 2'000.00 ; 6. que les frais de la décision du 25 juin 2019 relative à la demande d’exécution anticipée de peine, soit CHF 250.00, soient laissés à la charge du canton de Berne ; 56 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise par métier, durant l’année 2017 et jusqu’au 24 juin 2018, notamment à Moutier et Bienne (ch. 1 AA) ; par le fait d’avoir acquis (et partant possédé et quand nécessaire transporté) et vendu une quantité minimale de 1'207,93 grammes de cocaïne à un taux de pureté moyen de 68 %, soit un total de 821 grammes nets de cocaïne et d’avoir pris des mesures en ce sens ; tout en sachant que cette drogue mettait en danger la santé de nombreuses personnes ; 2. représentation de la violence, infraction commise le 18 novembre 2017 et ultérieurement, à Moutier (ch. 3 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 135 al. 1bis, 305bis al. 1 CP, 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 442 al. 4 CPP II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 52 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté d’une durée totale de 526 jours ainsi que l’exécution anticipée de peine – mise en œuvre dès le 3 décembre 2019 – d’une durée de 520 jours, étant imputées (1'046 jours en tout) sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; III. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 35'790.20 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________; le 57 montant effectif devant encore être payé par A.________ étant de CHF 23'061.35 en raison des déductions de CHF 1'196.20 et de CHF 11'532.62 à opérer selon les ch. VI. 3 et VI.4 ci-dessous ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 97.75 200.00 CHF 19'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'475.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'111.70 TVA 7.7% de CHF 24'136.70 CHF 1'858.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 25'995.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 25'995.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24'437.50 Supplément en cas de voyage CHF 2'475.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'111.70 TVA 7.7% de CHF 29'024.20 CHF 2'234.85 Total CHF 31'259.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'263.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'263.80 58 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.25 200.00 CHF 3'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 253.30 TVA 7.7% de CHF 4'128.30 CHF 317.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'446.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'446.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'562.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 253.30 TVA 7.7% de CHF 5'040.80 CHF 388.15 Total CHF 5'428.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 982.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 982.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le retour en exécution anticipée de peine de A.________ ; 2. le maintien du séquestre des deux passeports du Burkina Faso au nom de A.________ et de sa carte d’identité italienne et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion puis leur restitution au prévenu ; 3. l’utilisation du montant séquestré de CHF 1'796.20 pour payer en priorité la peine pécuniaire de CHF 600.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 1'196.20, le solde de frais à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 34'594.00 (art. 442 al. 4 CPP) ; 4. la levée du blocage des comptes bancaires no AB.________ et no AC.________ au nom du prévenu auprès de la Banque AX.________ dès l’entrée en force du présent jugement et l’utilisation du montant de CHF 11'532.62 pour payer le solde des frais 59 de procédure de CHF 34'594.00 (art. 442 al. 4 CPP), le solde à payer par le prévenu s’élevant encore à CHF 23'061.35 ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN Z.________ et PCN AA.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant des peines et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif ; - au Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne, avec la mention expresse que s’agissant des peines et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif ; - au Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force), avec en plus une version anonymisée de manière sélective ; - à l’Office fédéral de la police ; - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent ; - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. 60 Berne, le 5 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 mai 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 61 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 62