13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 33.4 En application de l’art. 3 ch. 15 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales, le présent jugement doit être communiqué à l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 33.5 En vertu de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière.