33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), ainsi que la circulaire de l’Office de la population et des migrations du 25 juillet 2011, le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers.