de télécommunication, n’empêcheraient en rien le père et le fils de continuer d’entretenir une relation forte (D. 632-633). 23.4.4 S’agissant de la première condition, il est relevé que le prévenu est né et a toujours vécu en Suisse. Il est donc une personne directement visée par la clause de rigueur. Toutefois, son intégration reste mitigée. Il a été actif professionnellement une grande partie de sa vie, mais a également été au bénéfice de l’aide sociale entre 1995 et 2000, puis dès 2016. En outre, ses liens sociaux restent flous.