Le Parquet général a admis que les liens du prévenu avec la Suisse sont conséquents, tout en relevant que le prévenu est à l’aide sociale, que son intégration en Suisse ne saurait être qualifiée de bonne et que son état de santé n’est certainement pas excellent de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP.