est « impossible ». En outre, au vu de l’absence de nouvelles infractions, la dangerosité du prévenu doit être relativisée. Ainsi, les conditions de la clause de rigueur seraient réalisées et il conviendrait de renoncer à prononcer l’expulsion (D. 756-757). 23.1.2 Le Parquet général a admis que les liens du prévenu avec la Suisse sont conséquents, tout en relevant que le prévenu est à l’aide sociale, que son intégration en Suisse ne saurait être qualifiée de bonne et que son état de santé n’est certainement pas excellent de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l’art.