En l’espèce, comme souligné par la première instance, le prévenu n’a commis aucune infraction entre sa sortie de détention en octobre 2018 et le présent jugement. En outre, au vu de la lourde peine privative de liberté ferme qui a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, laquelle sanctionne également une infraction à la loi sur les armes, rien n’indique que cette peine ne suffira pas à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions à l’avenir, quand bien même le pronostic actuel concernant le prévenu est très mitigé au vu de la prise de conscience quasi inexistante de sa part quant au tort