En dépit du pronostic très mitigé que la 2e Chambre pénale pose à l’égard du prévenu qui n’a fait montre d’aucune introspection et qui a déjà été l’objet de plusieurs condamnations, elle ose espérer que le prononcé de la présente importante peine privative de liberté ferme, sanctionnant notamment les infractions à la loi sur la circulation routière, occasionnera chez le prévenu une prise de conscience également en ce qui concerne la délinquance routière dont il était coutumier. La durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans.