, n’ont pas été contestées en appel de sorte qu’elles sont entrées en force et, quoi que dise maintenant le prévenu (D. 753 l. 188-202), il a très majoritairement reconnu à l’époque le speed trouvé à cette occasion comme étant le sien et comme étant destiné tant à la revente qu’à sa consommation (D. 386-389 ; 118- 119 l. 249-273, 293-302) ; le speed figurant en n° 29 de l’inventaire se trouvait pour sa part dans des sachets portant, sur leur fermeture, l’ADN du prévenu (quatre sachets se trouvant eux-mêmes emballés dans d’autres sachets minigrips scellés, D. 322), lequel a fait à ce sujet des déclarations qui ne sont pas complètement