qu’il n’était en rien en phase d’y mettre un terme (D. 241 l. 114-118). Les quantités trouvées en sa possession lors de la perquisition du 11 juillet 2018 et retenues dans l’acte d’accusation, puis dans le dispositif du jugement de première instance (ch. II.1.2), n’ont pas été contestées en appel de sorte qu’elles sont entrées en force et, quoi que dise maintenant le prévenu (D. 753 l. 188-202), il a très majoritairement reconnu à l’époque le speed trouvé à cette occasion comme étant le sien et comme étant destiné tant à la revente qu’à sa consommation (D. 386-389 ;