Il convient de rappeler que les deux tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. En outre, il y a lieu de retenir pour justifier un durcissement de la peine que le prévenu réalise une seconde qualification aggravante, soit celle du métier (le chiffre d’affaires ayant été fixé à CHF 406'150.00 dans les motifs de première instance [D. 618 ; 579 l. 25 ss]), et qu’il aurait manifestement encore continué longtemps son trafic s’il n'avait pas été arrêté. En effet, le fait qu’il aurait soi-disant prévu de tout arrêter pour début avril 2018