753 l. 206-213). Il a ainsi déclaré en appel avoir augmenté son trafic parce que N.________ lui avait passé commande et qu’il connaissait un fournisseur adéquat, puis que O.________ s’était ajoutée à ce commerce (D. 750 l. 66-81). Si une légère prise de conscience peut être relevée dans le domaine de la circulation routière pour la conduite sous influence de stupéfiants (D. 583 l. 11 ss), tel n’est pas le cas pour la loi sur les armes et la loi sur les stupéfiants. Le prévenu ne saurait tirer aucune gloire à ne pas avoir vendu de stupéfiants à des mineurs, comme il l’a plusieurs fois souligné.