Il a ainsi réalisé un bénéfice conséquent (CHF 13'500.00 selon l’acte d’accusation), conduisant à retenir la circonstance aggravante du métier, pour financer sa consommation de stupéfiants (D. 581 l. 7-25). Il a vendu ces produits sans vérifier leur contenance réelle, alors qu’il savait que ceux-ci pouvaient être préjudiciables à la santé des consommateurs (D. 139 l. 304-306 ; 580 l. 1-5 ; 581 l. 26-27). 15.5 Le blanchiment d’argent concerne un montant relativement faible, sans être insignifiant, lequel a été « injecté dans l’économie légale », ce qui constitue un mode opératoire peu raffiné (D. 624).