Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’influence des stupéfiants sur le prévenu n’était pas identique durant toute la durée du trafic mis en place. La circonstance atténuante de la toxicodépendance doit être prise en compte, au vu notamment des symptômes relativement importants constatés quelques mois après son traitement de sevrage de mars 2018. Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a souffert (même si c’est de manière quelque peu intermittente) d’une dépendance au sens de la classification CIM-10 précitée, notion à laquelle il faut se référer dans le cadre de l’art. 19 al. 3 let.