13.4 En l’espèce, comme relevé à juste titre par la première instance, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Une peine privative de liberté doit également être prononcée pour sanctionner l’infraction par métier à la loi sur les produits thérapeutiques compte tenu du lien extrêmement étroit qu’elle présente avec l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, étant rappelé que la peine-menace prise en compte sera celle valable avant la modification de l’art. 86 al. 2 LPTh, entrée en vigueur le 1er janvier 2019.