actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Cela implique par ailleurs sans autres réflexions supplémentaires la prise en considération, pour l’entier du trafic, de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup, introduite le 1er juillet 2011, si les conditions en sont réunies dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le nouveau droit des sanctions sera appliqué à toutes les autres infractions, dont le cadre légal n’a pas changé, en particulier l’infraction de l’art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière.