Il a souligné, motifs à l’appui, la gravité des faits commis par le prévenu, qualifiant sa faute de moyenne à grave pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants, de très légère pour le blanchiment et de légère les autres infractions. Il a estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables, justifiant une légère augmentation de la peine, au vu notamment de l’absence totale de prise de conscience du prévenu, des condamnations dont il a déjà fait l’objet et de sa situation financière négative, et ce malgré sa santé précaire, sa collaboration en procédure et sa toxicodépendance.