13 10.2 Le Parquet général a quant à lui relevé qu’une peine privative de liberté devait sanctionner tous les délits et crimes commis par le prévenu, une peine pécuniaire devant être infligée en sus en vertu de l’art. 96 al. 2 LCR. Il a souligné, motifs à l’appui, la gravité des faits commis par le prévenu, qualifiant sa faute de moyenne à grave pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants, de très légère pour le blanchiment et de légère les autres infractions.