Elle a estimé qu’au vu des propositions doctrinales, ainsi que de la toxicodépendance du prévenu et de sa bonne collaboration, seule une peine privative de liberté de de 32 mois peut être prononcée à son encontre, étant donné que la peine de base fixée en première instance l’a été bien trop haut ainsi que selon une méthode incorrecte. La peine à prononcer devrait être assortie du sursis partiel, le prévenu ayant démontré sa capacité à se ressaisir, notamment en organisant son suivi en vue d’un sevrage. Quant à la révocation éventuelle du sursis octroyé le 27 octobre 2017 par le