409 CPP ne sont pas réalisées, le vice en question n’étant pas grave puisqu’il aurait pu être réparé lors de la procédure d’appel. En tout état de cause, le Parquet général est d’avis qu’une expertise n’est de toute manière pas nécessaire (D. 756 ; 758-759). 9.2 En préambule, la 2e Chambre pénale relève que le comportement de la défense est à la limite de la bonne foi. En effet, l’expertise en question aurait pu être requise en instruction, lors de la procédure de première instance ou simultanément à la déclaration d’appel, ce qui n’a pas été le cas.