56 et 63 du Code pénal (CP ; RS 311.0), laquelle devrait être prononcée à l’égard du prévenu selon la conclusion no 2 de Me B.________. Cette dernière se fonde sur les documents déposés lors de l’audience du 3 février 2021 ainsi que sur le parcours du prévenu pour faire valoir la nécessité d’une mesure. Le Parquet général a estimé pour sa part que les conditions d’une annulation au sens de l’art. 409 CPP ne sont pas réalisées, le vice en question n’étant pas grave puisqu’il aurait pu être réparé lors de la procédure d’appel.