9. Ad nécessité d’une expertise 9.1 Lors des débats d’appel, la défense a conclu à titre principal à ce que le jugement de première instance soit annulé en application de l’art. 409 CPP, vu l’absence au dossier d’une expertise permettant l’examen de la nécessité d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens des art. 56 et 63 du Code pénal (CP ; RS 311.0), laquelle devrait être prononcée à l’égard du prévenu selon la conclusion no 2 de Me B.________. Cette dernière se fonde sur les documents déposés lors de l’audience du 3 février 2021 ainsi que sur le parcours du prévenu pour faire valoir la nécessité d’une mesure.