Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 29/30 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 février 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 février 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction qualifiée à la loi sur les produits thérapeutiques, blanchiment d'argent, infraction à la loi sur les armes et infractions à la loi sur la circulation routière et révocation éventuelle de sursis Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 19 septembre 2019 (PEN 2019 48/670) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 janvier 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 508-515) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup) : Infraction commise, par métier, entre le 1er janvier 2008 et le 11 juillet 2018 au chemin ________ à C.________, à la rue ________ à C.________, à la rue ________ à C.________, ainsi qu’ailleurs à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait l’acquisition d’une quantité très importante de différents stupéfiants (Speed, Cocaïne, Kétamine, MDMA, Ecstasys, Marijuana, Shit, LSD, Crystal, Pilules thaïes) dans une quantité qui ne peut pas être déterminée précisément mais dans tous les cas correspondant aux quantités vendues (dont les chiffres figurent ci-dessous) à quoi il faut ajouter les quantités consommées (dont le chiffre exact ne peut être déterminé) et ce auprès de nombreux fournisseurs, parmi lesquels essentiellement E.________ (alias F.________), G.________ (alias H.________), I.________ (alias J.________), K.________, L.________ et M.________, d'avoir possédé, en partie en vue de la vente, mais également en vue de les consommer, une quantité d’environ 476 grammes de Speed sous différentes formes (poudre/pâte) et représentant différents taux de pureté oscillant entre 3.1 % et 26 % (soit une quantité pure d’amphétamine d’environ 19.94 grammes), 7 buvards de LSD, 195.7 grammes de marijuana, 124.5 grammes de haschisch, 0.8 gramme de Psilocybes (2 pièces), 0.6 gramme de Chloremethcathinone, 2 flacons d’alcool benzylique (de 9 ml chacun), 112 ecstasys et 0.3 gramme de MDMA (taux de pureté de 42 %), d’avoir en outre vendu, à une centaine de clients différents en tout, dont une trentaine de clients réguliers, parmi lesquels notamment les deux clients principaux que sont N.________ et O.________, les quantités de stupéfiants suivantes : - Ecstasys : environ 10'000 ecstasys, dont entre 3'120 et 3'240 pièces à N.________ ainsi qu’entre 600 et 800 ecstasys à O.________, à un prix variant entre CHF 4.00 et CHF 6.00 l’unité, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 50'000.00 et un bénéfice indéterminé ; - MDMA : environ 500 grammes de MDMA, d’un taux de pureté d’environ 42 % (soit 210 grammes purs), dont 100 grammes à N.________ et entre 150 et 200 grammes à O.________ à un prix variant entre CHF 50.00 et CHF 60.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 27'500.00 et un bénéfice indéterminé ; - Speed (amphétamine) : environ 10 kg de Speed, d’un taux de pureté d’environ 23 % (soit environ 2'300 grammes purs d’amphétamine), dont 1'000 grammes à N.________, 2'840 grammes à O.________ et environ 150 grammes à G.________ (H.________) à un prix variant entre CHF 4.00 et CHF 6.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 50'000.00 et un bénéfice indéterminé ; - Kétamine : entre 50 et 70 grammes de kétamine à un prix oscillant entre CHF 50.00 et CHF 60.00 le gramme, réalisant un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 3'300.00 et un bénéfice indéterminé ; - Cocaïne : entre 300 et 400 grammes de cocaïne d’un taux de pureté d’environ 59 % (soit une quantité pure de cocaïne oscillant entre 177 et 236 grammes), dont 60 grammes à N.________, 50 grammes à O.________ et 50 grammes à G.________, à un prix oscillant entre CHF 80.00 et CHF 100.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 31'500.00 et un bénéfice indéterminé ; 2 - LSD : environ 4 fioles d’une contenance de 100 gouttes chacune ainsi qu’une vingtaine de pièces en carton, dont 1 à 2 fioles à O.________, à un prix variant entre CHF 6.00 et CHF 8.00 la goutte, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’au moins CHF 2'800.00 et un bénéfice indéterminé ; - Héroïne : environ 0.5 gramme d’héroïne pour la somme de CHF 50.00 ; - Marijuana : entre 13 et 17 kg de marijuana à un prix moyen de CHF 10.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 150'000.00 et un bénéfice indéterminé ; - Haschisch : environ 13 kg de haschisch à un prix oscillant entre CHF 6.00 et CHF 8.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen de CHF 91'000.00 et un bénéfice indéterminé ; d'avoir ainsi vendu et/ou possédé en vue de la vente, une quantité totale pure : - d’amphétamine de 2'319.94 grammes ; - de MDMA de 210 grammes ; - de cocaïne oscillant entre 177 et 236 grammes ; - ainsi que 10'000 ecstasys, 50 à 70 grammes de kétamine, 4 fioles de 100 gouttes de LSD, une vingtaine de pièces en carton de LSD, 0.5 gramme d’héroïne, entre 13 et 17 kg de marijuana et 13 kg de haschisch ; d’avoir par ce biais réalisé, par la seule vente des stupéfiants mentionnés ci-dessus, un chiffre d’affaire moyen total d’environ CHF 406'150.00 ainsi qu’un bénéfice substantiel, non déterminé, mais s’élevant dans tous les cas à plusieurs dizaines de milliers de francs, bénéfice qui lui a permis de financer son mode de vie, sa consommation de stupéfiants importante ainsi que ses frais quotidiens, d’avoir dès lors tiré l’essentiel de ses revenus de la seule vente de stupéfiants, consacrant durablement et intensément son temps et son énergie à cette seule activité, à l’image d’un métier. [Faits admis] I.2 Infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. b et c LPTh) : Infraction commise, par métier, entre le 1er janvier 2010 et le 11 juillet 2018 au chemin ________ à C.________, à la rue ________ à C.________, ainsi qu’ailleurs à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait l’acquisition d’une quantité oscillant entre 8'000 et 10'000 pilules de Viagra, en partie auprès de K.________, mais également sur Internet, d’avoir ainsi intentionnellement mis la santé de nombreuses personnes en danger en ayant importé en Suisse des médicaments, en l’occurrence des pilules de Viagra, sans autorisation, ni même en ayant pris la précaution de vérifier ce que contenaient effectivement ces pilules, ainsi qu’en ayant remis et/ou vendu, sans y être habilité, entre 8'000 et 10'000 pilules de Viagra à des tiers, à un prix de CHF 4.00 la pièce, réalisant ainsi un chiffre d’affaire moyen d’environ CHF 36'000.00 ainsi qu’un bénéfice moyen de CHF 1.50 par pièce, à savoir un bénéfice moyen total d’environ CHF 13'500.00, d’avoir ainsi de par le nombre et la fréquence des ventes effectuées pendant une longue période (plusieurs années), ainsi que de par les revenus substantiels dégagés par le biais de cette activité en sus de la vente de stupéfiants (mentionnée au point 1 ci-dessus), d’avoir exercé cette dernière à la manière d’une profession. [Faits admis] I.3 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) : I.3.1 Infraction commise entre le 1er juillet 2016 et le 10 juillet 2018, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé en moyenne 10 joints de marijuana par jour, 10 grammes de cocaïne par semaine, 5 grammes de Speed par mois, 3 à 4 ecstasys par mois, 1 gramme de MDMA par an, ainsi qu’une quantité non quantifiable de LSD par année. [Faits admis] I.3.2 Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir été en possession d’environ 9.3 grammes de cannabis et 0.5 gramme de cocaïne pour sa propre consommation. [Faits admis] I.4 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) : Infraction commise entre le 23 décembre 2017 et le 17 mars 2018, par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 1'555.00 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime, en l’occurrence de la vente de stupéfiants puisqu’il avait lui-même vendu ces derniers, en ayant envoyé la somme de CHF 1'555.00 à des tiers, par le biais du système de transfert d’argent Western Union, ainsi que d’un montant supplémentaire de CHF 2'400.00, correspondant à la moitié d’une caution de CHF 4'800.00 dont il était redevable envers un tiers, par le fait d’avoir remboursé 3 cette somme avec l’argent généré par le biais de la vente de stupéfiants, d’avoir ainsi intégré le montant total d’environ CHF 3'955.00 dans l’économie légale et partant d’avoir rendu sa confiscation impossible. [Faits admis] I.5 Infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) : Infraction commise à des dates indéterminées de fin 2017 et début 2018, vraisemblablement entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2018, au chemin ________ à C.________, par le fait d’avoir commandé sur Internet, en l’occurrence en Chine, via le site Internet AliExpress, et ainsi importé en Suisse et possédé quatre armes interdites, à savoir trois bâtons télescopiques ainsi qu’un poing américain, sans avoir pris une quelconque mesure afin de déterminer si ces objets étaient autorisés ou non en Suisse et sans avoir été en possession d’un permis ou d’une autorisation particulière pour ce genre d’armes. [Faits admis] I.6 Contraventions à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR, 93 al. 2 LCR, 99 ch. 3 LCR) : I.6.1 Circuler avec un motocycle léger sans être porteur du casque (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec l’art. 57 al. 5 let. b LCR) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter sans avoir été porteur d’un casque de protection, portant ce dernier sur le dessus de la tête, à la manière d’une casquette et sans attacher la lanière de sécurité. [Faits admis] I.6.2 Ne pas être porteur du permis de circulation (Art. 99 ch. 3 LCR en relation avec l’art. 10 al. 4 LCR) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter sans avoir été porteur du permis de circulation dudit scooter. [Faits admis] I.6.3 Circuler avec un motocycle ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 29 LCR) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter dont le feu arrière était défectueux et ne s’allumait pas. [Faits admis] I.7 Conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR en relation avec les art. 31 al. 2 et 55 al. 7 LCR, ainsi que 2 al. 1 et 2 OCR) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé, sur un scooter, alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire, plus précisément alors qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (cocaïne > 640 µg/L, positif selon OFROU). [Faits admis] I.8 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR en relation avec l’art. 10 al. 2 LCR) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter alors qu’il ne disposait d’aucun permis de conduire valable pour ce type de motocycle. [Faits admis] I.9 Conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR en relation avec l’art. 63 al. 1 LCR ainsi que les art. 1, 3a et 60 al. 6 OAV) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter dont il savait qu’il n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile. [Faits admis] I.10 Usage abusif de plaque de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR) : Infraction commise le 9 décembre 2017 aux alentours de 14:06 heures, depuis la rue ________ via la rue ________ et jusqu’à la route ________, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter muni d’une plaque de contrôle jaune P.________, plaque ne correspondant pas au scooter sur lequel il circulait et qu’il avait personnellement fixée précédemment après l’avoir empruntée sur un autre scooter appartenant à un ami. [Faits admis] 4 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 septembre 2019 (D. 613-614). 2.2 Par jugement du 19 septembre 2019 (D. 598-606), rectifié le 10 janvier 2020 (D. 606a-606b), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), infraction [prétendument] commise entre le 1er juillet 2016 et le 19 septembre 2016 à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé divers stupéfiants (marijuana, cocaïne, speed, ecstasys, MDMA, LSD) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup), commise entre le 1er janvier 2008 et le 11 juillet 2018 à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait : 1.1. d’avoir acquis une quantité importante indéterminée de stupéfiants (cocaïne, crystal, ecstasys, kétamine, MDMA, marijuana, LSD, pilules thaïes, shit, speed) ; 1.2. d’avoir possédé, en vue de la vente, au minimum : - 476 grammes de speed (taux de pureté : entre 3.1 % et 26 %, soit une quantité pure d’amphétamine d’au moins 14.75 grammes) ; - 7 buvards de LSD ; - 195.7 grammes de marijuana ; - 124.5 grammes de haschich ; - 0.8 gramme de psilocybes (2 pièces) ; - 0.6 gramme de chloremethcathinone ; - 2 flacons d’alcool benzylique de 9 ml chacun ; - 112 ecstasys ; - 0.3 gramme de MDMA (taux de pureté : 42 %) ; 1.3. d’avoir vendu au minimum : - 10'000 ecstasys ; - 500 grammes de MDMA (taux de pureté : 42 %, soit une quantité pure de 210 grammes) ; - 10 kilos de speed (amphétamine) (taux de pureté : 23 %, soit pour une quantité pure 2'300 grammes) ; - 50 grammes de kétamine ; - 300 grammes de cocaïne (taux de pureté : 59 %, soit une quantité pure de 177 grammes) ; - 4 fioles contenant chacune 100 gouttes de LSD ainsi qu’une vingtaine de pièces en carton de LSD ; - 0.5 gramme d’héroïne ; - 13 kilos de marijuana ; - 13 kilos de haschich ; 2. infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), commise par métier entre le 1er janvier 2010 et le 11 juillet 2018, à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir importé et mis sur le marché, sans l’autorisation nécessaire, au moins 8'000 pilules de viagra, réalisant ainsi un bénéfice total d’au minimum CHF 13'500.00 ; 3. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 23 décembre 2017 et le 17 mars 2018, par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales des montants de CHF 1'555.00 et de CHF 2'400.00, dont il savait qu’elles provenaient de la vente de stupéfiants et en ayant utilisé ces montants à des fins personnelles ; 5 4. infraction à la loi sur les armes (LArm), commise à des dates indéterminées, vraisemblablement entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2018, à C.________, par le fait d’avoir importé en Suisse et possédé quatre armes interdites, à savoir trois bâtons télescopiques ainsi qu’un poing américain, sans disposer des autorisations nécessaires ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), infraction commise le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter : 5.1. alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire, étant sous l’influence de stupéfiants (cocaïne) ; 5.2. alors qu’il ne disposait d’aucun permis de conduire valable ; 5.3. dont il savait qu’il n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile ; 5.4. muni d’une plaque de contrôle ne correspondant pas au scooter sur lequel il circulait ; 6. contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), infraction commise à réitérées reprises : 6.1. entre le 20 septembre 2016 et le 10 juillet 2018, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé divers stupéfiants (marijuana, cocaïne, speed, ecstasys, MDMA, LSD) ; 6.2. le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir été en possession d’environ 9.3 grammes de cannabis et 0.5 gramme de cocaïne pour sa propre consommation ; 7. contravention à la loi sur la circulation routière (LCR), infraction commise à réitérées reprises, le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter : 7.1. sans être porteur d’un casque de protection ; 7.2. sans être porteur d’un permis de circulation ; 7.3. dont le feu arrière était défectueux ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, Bienne, du 23 octobre 2017 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 ans ; la détention provisoire de 92 jours est imputée à raison de 92 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne du 23 octobre 2017 et entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Soleure du 21 mai 2019 ; 3. à une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'025.00 d’émoluments et de CHF 31'865.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 44'890.60 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 33'665.80) ; 6 V. - fixé comme suit la rémunération de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 50.00 200.00 CHF 10'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 422.30 TVA 7.7% de CHF 10'422.30 CHF 802.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'224.80 Honoraires d'un défenseur privé 50.00 270.00 CHF 13'500.00 Frais soumis à la TVA CHF 422.30 TVA 7.7% de CHF 13'922.30 CHF 1'072.00 Total CHF 14'994.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'769.50 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 3 bâtons télescopiques ; - 1 poing américain ; - 1 téléphone mobile Wiko Lenny4, no IMEI ________ et ________, renfermant une carte SIM SD, une carte SIM Lycamobile et une carte SIM Yallo ; - 1 clé Kaba 20, no ________ ; - 1 clé Engel AG Biel no ________ ; - 1 téléphone mobile MAFAM, no IMEI ________, ________, ________ et ________ renfermant 4 cartes SIM Lycamobile ; - 1 téléphone mobile MPMAN PH402, no ________ et ________, renfermant 2 cartes SIM Lycamobile ; - 1 carte SIM Lycamobile ; - 1 carte SIM Yallo ; - 9 supports de carte SIM (1x Sunrise, 1x Lebara, 1x Swisscom, 1x Yallo, 5x Lycamobile) ; - 1 carnet de quittances contenant de la comptabilité manuscrite ; - 1 carnet vert contenant de la comptabilité manuscrite ; - 1 balance électronique 1'000 g x 0.1 g ; - 1 mini balance électronique 100 g x 0.1 g ; - 1 lampe de poche à électrochocs ; - 1 appareil photo numéro Carena P-80, no ________ ; - 1 sachet minigrip contenant 1 clé CFF/ SBB no ________ ; - 1 balance électronique Swiss Check Scale no ________ ; - 1 Apple iPad Mini blanc, no ________, avec étui noir ; - 1 balance électronique Triton T2 ; - 1 boite en plastique contenant 2 cartes SIM Lycamobile ; - 1 trousseau comportant 3 clés (KabaStar no ________, Keso2000 no ________, KABA20 no ________) ; - 1 livret pour étrangers B, no ________ au nom de Q.________ ; - divers documents aux noms de R.________, S.________ et T.________ ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification du jugement (…). 2.3 Par courrier du 20 septembre 2019 (D. 608), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 7 2.4 Le 10 janvier 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité (D. 611-635). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 janvier 2020 (D. 644), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (ci-après également : le prévenu). L’appel est limité à la quotité de la peine privative de liberté et au prononcé de l’expulsion (ch. IV.1 et IV.3 du dispositif du jugement attaqué). Le 2 mars 2020 (D. 649-650), le Parquet général a déclaré l'appel joint. L’appel joint est limité aux questions de la peine et de la révocation du sursis octroyé au prévenu le 23 octobre 2017. 3.2 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 669 ; 717-719). Des renseignements ont été obtenus au sujet du prévenu auprès du Département des affaires sociales de la Ville de C.________ et des Services des habitants et Services spéciaux de la Ville de C.________ (D. 680-683 ; dossier séparé relatif aux documents remis par les Services des habitants et Services spéciaux de la Ville de C.________). Un extrait actualisé du registre des poursuites a été joint au dossier (D. 722-727). 3.3 L’audience des débats d’appel du 9 décembre 2020 (voir la citation, D. 665-668) a dû être reportée en raison de la fréquentation récente par le prévenu de personnes atteintes de la Covid-19 (D. 694-715). 3.4 La nouvelle audience des débats a été fixée le 3 février 2021. En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 728-731). 3.5 Lors de l’audience des débats en appel, le 3 février 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 765) : 1. Renvoyer la cause à la première instance pour nouveau jugement au sens de l’art. 409 CPP. 2. Éventuellement : condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 32 mois sous déduction de la détention privative de liberté de 92 jours, accorder au prévenu le sursis partiel pour la peine dépassant 6 mois avec délai probatoire de deux ans et suspendre l’exécution de la peine ferme de 6 mois en faveur d’une mesure au sens de l’art. 63 al. 1 CP. 3. Renoncer à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé au prévenu par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 23 octobre 2017. 4. Renoncer à l’expulsion du prévenu conformément à l’art. 66a al. 2 CP. 5. Mettre les frais de procédure de deuxième instance à la charge de l’Etat. 6. Allou[er] au prévenu une indemnité pour les frais de sa défense et taxer d’office la note d’honoraires de sa mandataire. Le Parquet général (D. 768-770) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 septembre 2019 est entré en force dans la mesure où : 8 - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît [A.________] coupable de/d’ : • infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup), commise entre le 1er janvier 2008 et le 11 juillet 2018 à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait : ➢ d’avoir acquis une quantité importante indéterminée de stupéfiants (cocaïne, crystal, ecstasys, kétamine, MDMA, marijuana, LSD, pilules thaïes, shit, speed) ; ➢ d'avoir possédé, en vue de la vente, au minimum 476 grammes de speed (taux de pureté : entre 3.1 % et 26 %, soit une quantité pure d'au moins 14.75 grammes), 7 buvards de LSD, 195.7 grammes de marijuana, 124.5 grammes de haschich, 0.8 gramme de psilocybes (2 pièces), 0.6 gramme de chloremethcathinone, 2 flacons d'alcool benzylique de 9 ml chacun, 112 ecstasys, 0.3 gramme de MDMA (taux de pureté : 42 %) ; ➢ d'avoir vendu au minimum : 10'000 ecstasys, 500 grammes de MDMA (taux de pureté : 42 %, soit une quantité pure de 210 grammes), 10 kilos de speed (amphétamine) (taux de pureté : 23 %, soit pour une quantité pure 2'300.00 grammes), 50 grammes de kétamine, 300 grammes de cocaïne (taux de pureté : 59 %, soit une quantité pure de 177 grammes), 4 fioles contenant chacune 100 gouttes de LSD ainsi qu'une vingtaine de pièces en carton de LSD, 0.5 gramme d'héroïne, 13 kilos de marijuana et 13 kilos de haschich. • infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), commise par métier entre le 1er janvier 2010 et le 11 juillet 2018, à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir importé et mis sur le marché, sans l'autorisation nécessaire, au moins 8'000 pilules de viagra, réalisant ainsi un bénéfice total d'au minimum CHF 13'500.00. • blanchiment d'argent, infraction commise entre le 23 décembre 2017 et le 17 mars 2018, par le fait d'avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales des montants de CHF 1'555.00 et de CHF 2'400.00, dont il savait qu'elles provenaient de la vente de stupéfiants et en ayant utilisé ces montants à des fins personnelles. • infraction à la loi sur les armes (LArm), commise à des dates indéterminées, vraisemblablement entre le 1er septembre 2017 et le 1er décembre 2018, à C.________, par le fait d'avoir importé en Suisse et possédé quatre armes interdites, à savoir trois bâtons télescopiques ainsi qu'un poing américain, sans disposer des autorisations nécessaires. • infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), infraction commise le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d'avoir circulé sur un scooter : ➢ alors qu'il se trouvait en incapacité de conduire, étant sous l'influence de stupéfiants (cocaïne) ; ➢ alors qu'il ne disposait d'aucun permis de conduire valable ; ➢ dont il savait qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile ; ➢ muni d'une plaque de contrôle ne correspondant pas au scooter sur lequel il circulait. • contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), infraction commise à réitérées reprises : ➢ entre le 20 septembre 2016 et le 10 juillet 2018, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé divers stupéfiants (marijuana, cocaïne, speed, ecstasys, MDMA, LSD) ; ➢ le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d'avoir été en possession d'environ 9.3 grammes de cannabis et 0.5 gramme de cocaïne pour sa propre consommation. • contravention à la loi sur la circulation routière (LCR), infraction commise à réitérées reprises, le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d'avoir circulé sur un scooter : 9 ➢ sans être porteur d'un casque de protection ; ➢ sans être porteur d'un permis de circulation ; ➢ dont le feu arrière était défectueux. - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, C.________ du 23 octobre 2017 et entièrement complémentaire à celle prononcée par le jugement du Ministère public du canton de Soleure du 21 mai 2019. - il condamne A.________ au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'025.00 d'émoluments et de CHF 31'865.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 44'890.60. - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 11'224.80. - il ordonne la confiscation des objets listés au point VI.1 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, C.________, du 23 octobre 2017, et mettre les frais de la procédure de révocation à la charge de A.________ sans lui allouer d'indemnité. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice au moment du jugement. 4. Prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 5. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.6 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré en substance n’avoir pas de réels liens avec ses frères en V.________, regretter ses actes et souhaiter rester auprès de son fils et de sa belle-fille en Suisse (D. 759). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules les questions relatives à la peine, à la révocation du sursis octroyé au prévenu le 23 octobre 2017 et au prononcé de l’expulsion seront examinées dans le cadre de la présente procédure. L’amende est cependant entrée en force. 4.3 Au surplus, il est relevé que certains faits contestés par la défense (soit la période sur laquelle a porté le trafic) et par le prévenu (les quantités de stupéfiants possédées en vue de la vente) sont entrés en force, l’appel ne portant pas sur les points correspondants du jugement (ch. II.1 et ch. II.1.2 du dispositif du jugement du 19 septembre 2019). Ceux-ci se sauraient dès lors être revus. Il est toutefois 10 précisé que l’intensité du trafic réalisé par le prévenu et sa toxicodépendance seront analysés en lien avec la peine. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Moyens de preuve et faits retenus dans le jugement de première instance 7.1 Les parties n’ayant pas contesté pour sa majeure partie l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, et vu les considérations figurant au ch. 4.2 et 4.3, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis. 11 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, des informations ont été fournies par les Services des habitants et Services spéciaux de la Ville de C.________, de même que le Service d’encaissement du Département des affaires sociales de la Ville de C.________. Les extraits de casier judiciaire requis se sont avérés identiques à celui à disposition du tribunal de première instance. Un extrait du registre des poursuites actualisé a été joint au dossier. Au surplus, le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats du 3 février 2021 et la défense a remis divers documents relatifs à la situation personnelle de ce dernier (un courrier du Dr U.________ du 22 mars 2018, un certificat médical de ce médecin du 1er février 2021 et un plan des médicaments du 21 janvier 2021 concernant le prévenu ; D. 761-764). Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après en tant que nécessaire. III. Conclusion en cassation 9. Ad nécessité d’une expertise 9.1 Lors des débats d’appel, la défense a conclu à titre principal à ce que le jugement de première instance soit annulé en application de l’art. 409 CPP, vu l’absence au dossier d’une expertise permettant l’examen de la nécessité d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens des art. 56 et 63 du Code pénal (CP ; RS 311.0), laquelle devrait être prononcée à l’égard du prévenu selon la conclusion no 2 de Me B.________. Cette dernière se fonde sur les documents déposés lors de l’audience du 3 février 2021 ainsi que sur le parcours du prévenu pour faire valoir la nécessité d’une mesure. Le Parquet général a estimé pour sa part que les conditions d’une annulation au sens de l’art. 409 CPP ne sont pas réalisées, le vice en question n’étant pas grave puisqu’il aurait pu être réparé lors de la procédure d’appel. En tout état de cause, le Parquet général est d’avis qu’une expertise n’est de toute manière pas nécessaire (D. 756 ; 758-759). 9.2 En préambule, la 2e Chambre pénale relève que le comportement de la défense est à la limite de la bonne foi. En effet, l’expertise en question aurait pu être requise en instruction, lors de la procédure de première instance ou simultanément à la déclaration d’appel, ce qui n’a pas été le cas. La défense aurait enfin pu requérir ladite expertise au stade des questions préjudicielles, lors de l’audience en appel, alors qu’elle y a renoncé. Ce n’est qu’au stade des plaidoiries qu’elle s’est prévalue de l’absence de cette expertise, pour conclure principalement à l’annulation du jugement de première instance. 9.3 L’art. 409 CPP prévoit l’annulation du jugement de première instance lorsque la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel. En l’occurrence, une expertise aurait fort bien pu être ordonnée en seconde instance, si nécessaire. Partant, la défense ne saurait obtenir l’annulation du jugement de première instance pour cette raison, le vice n’étant, le cas échéant, pas important au sens précité. 9.4 Si c’est à raison que la défense a indiqué qu’une expertise doit être ordonnée d’office par le tribunal, qui ne peut s’en dispenser en invoquant l’absence de 12 réquisition correspondante de la part des parties, il n’empêche que les conditions du prononcé d’une mesure thérapeutique ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. En effet, une telle mesure ne peut être ordonnée que si la peine n’est pas suffisante pour détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions. Or, en l’espèce, le prévenu était parti en cure en Forêt Noire en janvier 2018 (D. 579 l. 19 ; 752 l. 176-180) et a suivi une cure de désintoxication en mars 2018. Il suit actuellement et depuis ce moment-là une thérapie ambulatoire en vue d’un sevrage avec un traitement médicamenteux destiné notamment à pallier le manque (D. 761- 764). Ainsi, force est de constater que le prévenu est déjà pris en charge quant à la problématique de sa toxicomanie et qu’en dépit de rechutes, il n’a plus commis d’infractions significatives en lien avec cette problématique depuis 2018, comme la défense l’a d’ailleurs elle-même relevé. La mesure requise n’est par conséquent pas nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions en lien avec sa toxicodépendance, de sorte qu’elle ne peut pas être prononcée. Par ailleurs, la défense se contredit elle-même lorsqu’elle invoque d’une part qu’une mesure serait nécessaire et d’autre part qu’il y aurait lieu d’assortir la peine principale du sursis. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle combinaison n’est pas possible. 9.5 Au surplus, la défense n’a pas requis d’expertise en lien avec la question de la responsabilité pénale du prévenu et une réduction de la peine sera admise en l’occurrence en raison de la toxicodépendance du prévenu (voir ch. 15.2 et 18.2), de sorte qu’il n’est pas nécessaire, de ce point de vue non plus, d’ordonner une expertise. 9.6 Au vu de tout ce qui précède, il doit être constaté que les conditions à l’annulation du jugement de première instance ne sont pas remplies, pas plus que celles conduisant au prononcé d’une mesure. Partant, la 2e Chambre pénale ne saurait faire droit à la conclusion en cassation de la défense. IV. Peine 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie d’appel, la défense a fait référence à plusieurs arrêts par lesquels, selon elle, une peine plus clémente avait été prononcée pour des faits plus graves que ceux commis par le prévenu. Elle a estimé qu’au vu des propositions doctrinales, ainsi que de la toxicodépendance du prévenu et de sa bonne collaboration, seule une peine privative de liberté de de 32 mois peut être prononcée à son encontre, étant donné que la peine de base fixée en première instance l’a été bien trop haut ainsi que selon une méthode incorrecte. La peine à prononcer devrait être assortie du sursis partiel, le prévenu ayant démontré sa capacité à se ressaisir, notamment en organisant son suivi en vue d’un sevrage. Quant à la révocation éventuelle du sursis octroyé le 27 octobre 2017 par le ministère public du canton de Berne, la défense s’y est opposée en renvoyant aux motifs exposés par le Tribunal de première instance (D. 756 ; 759). 13 10.2 Le Parquet général a quant à lui relevé qu’une peine privative de liberté devait sanctionner tous les délits et crimes commis par le prévenu, une peine pécuniaire devant être infligée en sus en vertu de l’art. 96 al. 2 LCR. Il a souligné, motifs à l’appui, la gravité des faits commis par le prévenu, qualifiant sa faute de moyenne à grave pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants, de très légère pour le blanchiment et de légère les autres infractions. Il a estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables, justifiant une légère augmentation de la peine, au vu notamment de l’absence totale de prise de conscience du prévenu, des condamnations dont il a déjà fait l’objet et de sa situation financière négative, et ce malgré sa santé précaire, sa collaboration en procédure et sa toxicodépendance. Il a fait valoir qu’une peine de base de 12 ans était justifiée pour sanctionner l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Celle-ci doit être aggravée de 9 mois pour l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), de 2 mois pour le blanchiment, de 2 mois pour l’infraction à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), de 3 mois pour la conduite en état d’incapacité et de 3 mois pour les autres infractions à loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Le Parquet général a préconisé deux augmentations de 10 % de la peine, d’une part pour la diversification du trafic de stupéfiants et, d’autre part, pour les éléments relatifs à l’auteur. Il a ensuite proposé une réduction de 20 % pour la collaboration puis une réduction de 25 % en raison de la toxicodépendance. Il a suggéré de fixer la peine pécuniaire à 30 jours-amende d’un montant à dire de justice, excluant le sursis en raison d’un pronostic défavorable, raison pour laquelle, par ailleurs, la révocation du sursis octroyé le 23 octobre 2017 se justifierait (D. 757-758). 11. Droit applicable 11.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'ancien 14 et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 11.2 En l’occurrence, deux des infractions commises (soit l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et celle à la loi sur les produits thérapeutiques) l’ont été par métier, tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Elles ne peuvent toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté chacune, en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’infractions continues, elles doivent se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Cela implique par ailleurs sans autres réflexions supplémentaires la prise en considération, pour l’entier du trafic, de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup, introduite le 1er juillet 2011, si les conditions en sont réunies dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le nouveau droit des sanctions sera appliqué à toutes les autres infractions, dont le cadre légal n’a pas changé, en particulier l’infraction de l’art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière. On précisera encore, s’agissant de l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, qu’il sera cependant tenu compte du fait que l’ancien cadre légal (soit celui de la disposition dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 [art. 86 al. 2 aLPTh]) est plus favorable et qu’il convient de l’appliquer. 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 626). 13. Genre de peine et concours 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, laquelle est identique peu importe le droit des sanctions applicable, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 627). 13.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 15 13.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 13.4 En l’espèce, comme relevé à juste titre par la première instance, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Une peine privative de liberté doit également être prononcée pour sanctionner l’infraction par métier à la loi sur les produits thérapeutiques compte tenu du lien extrêmement étroit qu’elle présente avec l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, étant rappelé que la peine-menace prise en compte sera celle valable avant la modification de l’art. 86 al. 2 LPTh, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ces deux peines privatives de liberté entreront en concours entre elles (l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants donnant lieu à la peine de base), ainsi qu’avec les peines sanctionnant les autres infractions qui doivent de toute évidence également être punies d’une peine privative de liberté au vu des nombreuses peines déjà infligées sans succès au prévenu. On notera par ailleurs qu’une peine pécuniaire ne serait pratiquement pas exécutable par le prévenu, lequel a expliqué en débats de première instance que le paiement de la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public du canton de Berne le 22 juin 2016 n’avait été rendu possible que par la mise à disposition du montant correspondant par sa mère (D. 584 l. 11-13 ; 575 ; 586-590), qui est entretemps décédée (D. 696). Conformément à l’art. 96 al. 2 LCR, la peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire, qui devra être prononcée en sus. 14. Cadre légal 14.1 Dans la présente affaire, comme déjà mentionné, l’infraction la plus grave est l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants ; le cadre légal de la peine privative de liberté est donc de 1 an et 1 jour à 20 ans. La peine pécuniaire maximale est de 180 jours-amende. 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 628). Quant à l’absence de regrets exprimés, il sied de préciser que cela doit se comprendre à l’égard des biens juridiques prétérités. 15.2 En particulier, s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, il y a lieu d’examiner si l’art. 19 al. 3 let. b LStup s’applique. Aux termes de cette disposition, la peine peut être atténuée lorsque l’auteur d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation. D’après la jurisprudence, pour appliquer cette disposition, il est nécessaire que l’auteur de l’infraction soit toxicodépendant et non 16 seulement consommateur (avec référence aux critères de classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci-après : CIM-10]), mais aussi que le trafic de drogues mis en place serve exclusivement sa propre toxicomanie. Il y a lieu de souligner qu’une consommation, même importante, n’est pas propre à démontrer à elle seule qu’une personne est dépendante (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 2.2 et 2.4). La classification CIM-10 (disponible sur le site icd.who.int) décrit le syndrome de dépendance comme un « ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique » (F10-19, ch. 2). Elle précise que le syndrome de dépendance peut concerner une substance psychoactive spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psychoactives pharmacologiquement différentes (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 2.2). En revanche, est classifiée comme « utilisation nocive pour la santé » le mode de consommation d'une substance psychoactive qui est préjudiciable à la santé, pouvant entraîner des complications physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psychoactives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool). En l’espèce, il ressort en particulier du rapport du 13 juillet 2018 du Service de santé de la prison régionale de Berne (D. 58-59) que le prévenu souffre non seulement de divers problèmes de santé, pour partie typiques des personnes toxicomanes de longue date (tel que le virus de l'immunodéficience humaine [ci-après : HIV]), mais aussi de conséquences de sa consommation de produits stupéfiants. En particulier, un syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques (F13.2) a été relevé, de même que l’utilisation nocive de produits cannabiques (F12.1) et d’opiacés (F11.1), ainsi que d’une polytoxicomanie. Ceci a été constaté au début de la détention du prévenu, alors qu’il avait effectué un sevrage avec traitement (sans avoir réussi à mettre totalement fin à sa consommation) en mars 2018 (D. 61), soit quelques mois auparavant. Ainsi, il apparaît que malgré cette tentative de sevrage, le prévenu souffrait encore au début de sa détention non seulement d’une véritable dépendance aux sédatifs et hypnotiques, mais également d’une utilisation nocive pour la santé de produits cannabiques et opiacés. Ceci est corroboré par le courrier du 22 mars 2018 du Dr U.________ (D. 761-762), remis par la défense lors de l’audience des débats de seconde instance. Il ressort de cette lettre qu’à cette époque le prévenu souffrait d’une réelle dépendance à la cocaïne et au tabac (F.13.2 et F.17.2), ainsi que d’une utilisation nocive d’opiacés et de cannabis (F.11.1 et F.12.1). Il bénéficiait d’un traitement afin de diminuer les effets de ces affections. Ainsi, la 2e Chambre 17 pénale considère que l’influence de la consommation de stupéfiants sur le comportement du prévenu ne peut pas être niée. Il convient toutefois de la relativiser quelque peu : pendant de nombreuses années, sa consommation ne l’a en rien empêché de conserver une activité professionnelle. De plus, dès la fin de celle-ci, il est tout de même parvenu à gérer son trafic. Il a en outre toujours maintenu un grand intérêt envers son fils. Le désinvestissement mentionné par la classification CIM-10 pour retenir une réelle dépendance n’est dès lors pas totalement présent dans le cas d’espèce. Le prévenu a en outre indiqué qu’il a finalement été sevré durant sa détention (D. 193 l. 116-119 ; 578 l. 17-19), mais a admis en débats de première instance consommer encore à raison de quelques fois par mois (D. 579 l. 42-43). Il apparaît de plus que le prévenu a été très agité durant une partie de sa détention (voir à ce propos les courriers censurés, en particulier D. 89-90). En appel, il a également indiqué avoir rechuté une fois depuis le décès de sa mère en novembre 2020 et a précisé que cette année avait été difficile (D. 750 l. 58-60). Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’influence des stupéfiants sur le prévenu n’était pas identique durant toute la durée du trafic mis en place. La circonstance atténuante de la toxicodépendance doit être prise en compte, au vu notamment des symptômes relativement importants constatés quelques mois après son traitement de sevrage de mars 2018. Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a souffert (même si c’est de manière quelque peu intermittente) d’une dépendance au sens de la classification CIM-10 précitée, notion à laquelle il faut se référer dans le cadre de l’art. 19 al. 3 let. b LStup (THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 3e éd. 2016, no 247 ad art. 19 LStup). Par ailleurs, au vu de la durée du trafic, du fait que le prévenu a tout d’abord continué à toucher des revenus de son activité lucrative puis a été au bénéfice de l’aide sociale et qu’il n’a pas fait d’économies mais est au contraire criblé de dettes (D. 722 ss) sans avoir pour autant mené grand train (D. 580 l. 27-29), la 2e Chambre pénale retient que le trafic du prévenu, dans son résultat, a servi à financer exclusivement sa propre consommation. Partant, l’art. 19 al. 3 let. b LStup trouve application dans le cas d’espèce, de manière nuancée, et la peine sera réduite en conséquence. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a d’ailleurs pas contesté l’application faite de cette disposition en première instance (D. 758). 15.3 En outre, il est rappelé que le prévenu a, durant plus de 10 ans, fourni de nombreux clients (une centaine dont une trentaine de clients réguliers, qui étaient pour certains eux-mêmes vendeurs de grandes quantités [D. 173 l. 366 ; 217]), et a vendu de très grandes quantités (dépassant très largement le seuil minimal pour la qualification de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes [plus de 9 fois pour la vente de cocaïne et plus de 63 fois pour la vente d’amphétamine]), ainsi qu’une grande diversité de produits, ce qui rendait son trafic d’autant plus dangereux. Il a agi par métier (D. 579 l. 25-29). Seule son arrestation a mis fin à son trafic. Au vu de tous ces éléments, l’énergie criminelle du prévenu était considérable. Le prévenu était certes également un consommateur de stupéfiants. Toutefois, il y a lieu de constater que cette consommation ne l’a en rien empêché de mener son trafic de manière efficace et discrète, ainsi que de gérer de grandes quantités de stupéfiants de diverses sortes. Il lui arrivait aussi de déléguer 18 certaines opérations (D. 152 l. 962-965 ; 169 l. 193), notamment pour « qu’on ne [le] voie pas partout ». Il a aussi adapté son « business » en le rationalisant lorsqu’il a appris qu’il pourrait récupérer la garde de son fils (D. 242 l. 192-194). Partant, sa dépendance aux stupéfiants atténue sa culpabilité dans une mesure non négligeable, mais qui ne doit pas être surestimée. 15.4 Pour ce qui est de l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, il est relevé que le prévenu a également écoulé une grande quantité de médicaments (d’une seule sorte, soit 8'000 pilules de viagra) sans autorisation, et ce sur une longue période (plus de 8 ans). Il a ainsi réalisé un bénéfice conséquent (CHF 13'500.00 selon l’acte d’accusation), conduisant à retenir la circonstance aggravante du métier, pour financer sa consommation de stupéfiants (D. 581 l. 7-25). Il a vendu ces produits sans vérifier leur contenance réelle, alors qu’il savait que ceux-ci pouvaient être préjudiciables à la santé des consommateurs (D. 139 l. 304-306 ; 580 l. 1-5 ; 581 l. 26-27). 15.5 Le blanchiment d’argent concerne un montant relativement faible, sans être insignifiant, lequel a été « injecté dans l’économie légale », ce qui constitue un mode opératoire peu raffiné (D. 624). Les infractions à la loi sur les armes et à la loi sur la circulation routière ne relèvent pas d’une gravité particulière. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. Elle est en revanche légère pour les autres infractions. 16.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 629), en particulier concernant les problèmes de santé non négligeables rencontrés par le prévenu, ainsi que ses difficultés familiales et professionnelles. Lors des débats de seconde instance, le prévenu a toutefois indiqué que sa santé s’était améliorée dans la mesure où la situation serait désormais stabilisée concernant le HIV et le diabète dont il souffre ; il attendrait le résultat d’un nouveau traitement s’agissant de la décalcification de ses os. Le prévenu a déclaré espérer ainsi pouvoir reprendre une activité lucrative prochainement (D. 750-751 l. 83-93). Ses projets professionnels apparaissent toutefois très hypothétiques, en dépit de la relative amélioration de sa santé. 17.2 On relèvera par ailleurs que le certificat médical remis lors des débats d’appel, rédigé quelques jours avant l’audience par le médecin traitant du prévenu et indiquant que l’état de santé de celui-ci ne lui permettrait pas de subir une peine privative de liberté (D. 763), n’emporte pas la conviction de la 2e Chambre pénale au vu des déclarations du prévenu sur l’amélioration de son état de santé et de ses 19 prétendues perspectives professionnelles. Ainsi, rien ne permet de retenir, sur la base de ces éléments, que la privation de liberté prononcée serait considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés en raison de son état de santé, étant précisé qu'il pourra continuer à bénéficier de son traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychologique en cours d'exécution de peine. En outre, s’il a rencontré des problèmes en lien avec ses traitements en détention provisoire, tel ne sera manifestement pas le cas en exécution de peine, le régime de détention étant différent. Il est en outre souligné que si son état de santé venait à se détériorer gravement, une interruption d’exécution pourrait être demandée. 17.3 Il est au surplus souligné que le prévenu n’a nullement pris conscience des conséquences de ses actes et rejette régulièrement la faute sur autrui ou sur des évènements extérieurs (divorce, perte de la garde de son fils, par exemple), sans formuler de regrets, toutes ses déclarations étant centrées sur sa propre situation (D. 750 l. 66-81 ; 753 l. 206-213). Il a ainsi déclaré en appel avoir augmenté son trafic parce que N.________ lui avait passé commande et qu’il connaissait un fournisseur adéquat, puis que O.________ s’était ajoutée à ce commerce (D. 750 l. 66-81). Si une légère prise de conscience peut être relevée dans le domaine de la circulation routière pour la conduite sous influence de stupéfiants (D. 583 l. 11 ss), tel n’est pas le cas pour la loi sur les armes et la loi sur les stupéfiants. Le prévenu ne saurait tirer aucune gloire à ne pas avoir vendu de stupéfiants à des mineurs, comme il l’a plusieurs fois souligné. On relèvera à ce propos qu’il n’avait aucun contrôle sur la revente des stupéfiants par N.________ et O.________. En outre, les quelques regrets exprimés ne le sont que de manière superficielle, afin de faire bonne figure – comme lors de sa dernière parole en appel –, mais sans laisser apparaître un quelconque remord sincère pour les atteintes occasionnées aux biens juridiques lésés. Ces éléments sont défavorables au prévenu. 17.4 Le casier judiciaire du prévenu (D. 717-719) fait état de cinq condamnations prononcées entre 2014 et 2019, pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les armes, pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour des voies de fait et des lésions corporelles simples. Si le prévenu n’a pas déjà été condamné pour la vente de produits stupéfiants, tel est le cas pour leur consommation, ainsi que pour plusieurs infractions à la loi sur les armes et aux règles de la circulation routière. Plus précisément, le prévenu a été condamné le 22 juin 2016 pour conduite en état d’incapacité (infraction commise le 1er avril 2015) et a récidivé le 9 décembre 2017 déjà, ce qui démontre une indifférence à l’égard des normes en la matière, conclusion qui s’impose d’autant plus à la lecture de l’extrait de son dossier relatif aux mesures administratives prononcées à son égard (D. 419 ss). De manière générale, ces condamnations pèsent à la charge du prévenu, quand bien même elles ne sont globalement pas d’une gravité considérable et ne constituent pas des antécédents judiciaires à proprement parler, vu que les infractions correspondantes ont été commises pendant la même période que les infractions à la base de la présente procédure. En revanche, elles dénotent un mépris total de la part du prévenu pour l’ordre juridique, celui-ci n’ayant nullement modifié son comportement malgré plusieurs condamnations. 20 17.5 En outre, il est rappelé que le prévenu était consommateur de stupéfiants et qu’il a également mis en place son trafic pour financer cette consommation (ch. 15.2). 17.6 Quant au comportement du prévenu en procédure, s’il a été marqué par son mépris des règles relatives à la correspondance en détention (D. 435-436 ; 86 ss), il convient de souligner sa coopération à l’établissement des faits, tout en rappelant qu’une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). Il s’impose de préciser que de solides éléments à charge étaient en l’occurrence d’emblée à disposition des autorités de poursuite pénale (en particulier les résultats de la perquisition et les déclarations de deux principaux clients puis les résultats des contrôles de la télécommunication). En outre, il est arrivé au prévenu de sous- estimer l’importance de son trafic, mettant parfois l’erreur sur le compte de trous de mémoires, à tort ou à raison (entre autres : D. 146-147 ; 139 l. 313). En tout état de cause, la collaboration du prévenu reste significative et sera prise en compte comme élément favorable. 17.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 17.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’aucun ne concerne particulièrement l’une ou l’autre des infractions commises. Les effets de la collaboration du prévenu sont toutefois compensés par les condamnations dont il a déjà fait l’objet. Son absence flagrante de repentir véritable à l’égard des conséquences sociales de son comportement conduit à retenir que les éléments relatifs à l’auteur sont globalement très légèrement défavorables et justifient une très légère augmentation de la peine d’ensemble. 18. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire dans le cas particulier 18.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état 21 de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.2 Il convient en premier lieu de déterminer la peine privative de liberté destinée à sanctionner l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, soit l’infraction la plus grave commise par le prévenu. La pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Le prévenu a notamment vendu (en substance pure) 2.3 kilos d’amphétamines (speed) ainsi que 177 g de cocaïne (également en substance pure). Le tableau susmentionné ne contient pas de proposition pour le trafic d’amphétamine mais suggère une peine de 26 mois s’agissant de la quantité de cocaïne vendue par le prévenu (24 mois pour une quantité de 144 grammes et 30 mois pour une quantité de 277.5 grammes ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). L’ouvrage « BetmG Kommentar », dans sa troisième édition, présente une version modifiée de ce tableau (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545) et traite pour sa part aussi du trafic d’amphétamine. Ce tableau propose une peine de 21 mois pour une quantité de cocaïne de 114 grammes et de 24 mois pour une quantité de 180 grammes, soit 24 mois s’agissant de la quantité vendue par le prévenu. La suggestion, pour l’amphétamine, est de 45 mois pour une quantité de 2'300 grammes (48 mois pour une quantité de 2.8 kilos et de 60 mois pour 5.7 kilos). A tout ceci s’ajoutent encore 10'000 ecstasys – au sujet desquelles les recommandations de l’AJPB préconisent 90 unités pénales pour 300 pièces – ainsi que 210 grammes de MDMA, 50 grammes de kétamine, du LSD, 0.5 gramme d’héroïne, 13 kilos de marijuana et 13 kilos de haschisch, sans oublier les nombreux stupéfiants en possession du prévenu lors de la perquisition du 11 juillet 2018 à la Rue ________ à C.________ qui s’ajoutent aux quantités vendues susmentionnées. La Cour partira – pour l’ensemble des produits stupéfiants concernés, comme plaidé à juste titre par la défense – d’une peine de 84 mois, au vu de la diversité des produits offerts à la vente et de la quantité non négligeable traitée par le prévenu pour certains de ces stupéfiants, étant précisé qu’une addition des peines suggérées pour chaque type de stupéfiants en fonction de leur quantité pure n’entre pas en ligne de compte. Cette peine doit encore être augmentée de 12 mois pour les raisons qui suivent. En effet, même si, au vu du dossier, le trafic du prévenu n’était sans doute pas aussi intensif à ses débuts et qu’il s’est véritablement développé en 2015 (D. 133 l. 31-38 ; cf. toutefois les déclarations de N.________, D. 283 et 284), comme l’a plaidé Me B.________, il faut sanctionner sévèrement la durée du trafic. Il en va de même de l’importance de la clientèle (une centaine de clients, dont une trentaine de réguliers) et du 22 nombre d’opérations, qui dénotent une énergie criminelle extrêmement importante, ainsi que le fait que les quantités évoquées ci-dessus ont été écoulées dans leur écrasante majorité. Il convient de rappeler que les deux tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. En outre, il y a lieu de retenir pour justifier un durcissement de la peine que le prévenu réalise une seconde qualification aggravante, soit celle du métier (le chiffre d’affaires ayant été fixé à CHF 406'150.00 dans les motifs de première instance [D. 618 ; 579 l. 25 ss]), et qu’il aurait manifestement encore continué longtemps son trafic s’il n'avait pas été arrêté. En effet, le fait qu’il aurait soi-disant prévu de tout arrêter pour début avril 2018 n’est absolument pas crédible (D. 199 l. 326 ; le prévenu ajoutant qu’il avait déjà averti tout le monde) ; en effet, O.________ précise que le prévenu avait réduit « sa bande » car il ne voulait plus autant de va et vient avec l’arrivée de son fils mais ne voulait « pas perdre son business » et avait prévu de ne conserver que les gros clients (D. 242 l. 187-194) ; il résulte d’ailleurs de son activité et des quantités de stupéfiants saisies lors de son arrestation le 11 juillet 2018 qu’il n’était en rien en phase d’y mettre un terme (D. 241 l. 114-118). Les quantités trouvées en sa possession lors de la perquisition du 11 juillet 2018 et retenues dans l’acte d’accusation, puis dans le dispositif du jugement de première instance (ch. II.1.2), n’ont pas été contestées en appel de sorte qu’elles sont entrées en force et, quoi que dise maintenant le prévenu (D. 753 l. 188-202), il a très majoritairement reconnu à l’époque le speed trouvé à cette occasion comme étant le sien et comme étant destiné tant à la revente qu’à sa consommation (D. 386-389 ; 118- 119 l. 249-273, 293-302) ; le speed figurant en n° 29 de l’inventaire se trouvait pour sa part dans des sachets portant, sur leur fermeture, l’ADN du prévenu (quatre sachets se trouvant eux-mêmes emballés dans d’autres sachets minigrips scellés, D. 322), lequel a fait à ce sujet des déclarations qui ne sont pas complètement compatibles entre elles (D. 118 l. 263-264 ; 170 l. 226-234), raisons pour lesquelles ce speed a été à raison considéré comme lui appartenant également. Enfin, l’ampleur du trafic était essentiellement régionale (mais pas exclusivement puisque l’un des clients principaux, N.________, revendait dans la région lausannoise, ce que le prévenu savait manifestement). Au vu de la toxicodépendance du prévenu, dont l’importance et l’influence était fluctuantes au cours du trafic, cette peine doit ensuite être réduite de 2 ans. La peine de base est ainsi fixée à 6 ans. 18.3 Une peine privative de liberté de 9 mois devrait être prononcée pour l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, au vu de la peine-menace de 5 ans (art. 86 al. 2 aLPTh), de la durée du trafic et de l’absence de précautions prises par le prévenu ainsi que de la circonstance aggravante du métier. En vertu de l’application du principe de l’aggravation, il y a lieu de réduire cette peine à 6 mois. 18.4 S’agissant du blanchiment d’argent, au vu du faible montant concerné (CHF 3'955.00, D. 619) et du mode opératoire qui fait apparaître l’énergie délictuelle comme très modeste, il y aurait lieu de prononcer une peine de 15 jours. En raison de l’application du principe de l’aggravation, cette peine est réduite à 10 jours. 23 18.5 Concernant l’infraction à la loi sur les armes, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 10 unités pénales pour l’importation et l’acquisition d’une arme de la catégorie des « couteaux / poignards / engins conçus pour blesser des êtres humains / appareils à électrochocs / armes imitant un objet d’usage courant » (dont font parties les armes confisquées au prévenu). Il est précisé que « [c]es peines de base valent à chaque fois pour des infractions avec une seule arme. Pour chaque arme supplémentaire il convient d’aggraver la peine de ¼ » (p. 54). Ainsi, les agissements du prévenu à cet égard devraient être punis d’une peine (de base) de 20 unités pénales (10 unités pénales pour l’importation et/ou l’acquisition d’une arme ainsi que la possession, augmentées d’un quart pour chacune des trois armes supplémentaires). Au vu du principe de l’aggravation, il y a lieu d’augmenter la peine privative de liberté de 15 jours. 18.6 Pour ce qui concerne les infractions à la loi sur la circulation routière, les éléments suivants doivent être pris en compte. 18.6.1 Pour la conduite en état d’incapacité d’un « véhicule à moteur » (art. 91 al. 2 let. b LCR), soit d’une voiture de tourisme ou d’un motocycle, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 25 unités pénales et une amende additionnelle d’au moins CHF 800.00, lorsque l’auteur conduit sous l’influence de drogues, sur une courte distance et sans mise en danger particulière. La peine recommandée est de 50 unités pénales avec une amende additionnelle d’au moins CHF 800.00 en cas de « mise en danger potentiellement élevée » (fautes de conduite, accident, long trajet, circulation dense, etc.). Par ailleurs, comme pour toutes les infractions à la loi sur la circulation routière, pour le cas des conducteurs de motocycles légers et de véhicules agricoles, il est suggéré l’application un coefficient de 75 à 100 % (p. 7 et 16 desdites recommandations). En l’occurrence, si le prévenu a conduit un scooter sur une courte distance et n’a pas provoqué d’incidents particuliers, il y a lieu de relever qu’il conduisait son fils, en tant que passager, à un rendez-vous, ceci alors qu’il était lui-même sous l’influence de la cocaïne, ceci en pleine ville de C.________ un samedi en début d’après-midi alors qu’il neigeait (D. 582 l. 14). Ainsi, la gravité du cas atteint celle d’une « mise en danger potentiellement élevée ». Une peine de 50 unités pénales apparaîtrait par conséquent appropriée dans le cas d’espèce, s’agissant d’un cyclomoteur léger (D. 302). En vertu de l’application du principe de l’aggravation, elle est réduite à 30 unités pénales. 18.6.2 Pour la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), les recommandations précitées (p. 8-9) préconisent une peine de 6 unités pénales, ainsi qu’une amende additionnelle de minimum CHF 150.00, pour un « cyclomoteur » et de 18 unités pénales et au moins CHF 300.00 d’amende additionnelle pour un « véhicule à moteur ». Dans le cas d’espèce, le prévenu a circulé avec un scooter. Il s’est ainsi principalement mis en danger lui-même ainsi que son passager et le trajet était bref. Toutefois, il aurait malgré tout pu blesser un autre usager de la route (cycle ou piéton en particulier), de sorte qu’une peine de 20 unités pénales apparaîtrait 24 comme justifiée pour sanctionner l’infraction. Elle est réduite à 15 jours en raison de l’application du principe de l’aggravation. 18.6.3 Pour la conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), une peine de 12 unités pénales, assortie d’une amende additionnelle d’au moins CHF 200.00, est proposée par les recommandations (p. 7). En l’occurrence, une peine de 15 jours apparaît appropriée, au vu des éléments déjà mentionnés ci-dessus, étant précisé qu’une peine pécuniaire sera prononcée en sus. Elle est réduite à 10 jours en raison du principe de l’aggravation. 18.6.4 Pour l’usage abusif de plaques de contrôles (appropriation sans droit ; art. 97 al. 1 let. g LCR), les recommandations préconisent une peine de 12 unités pénales, accompagnée d’une amende additionnelle d’au moins CHF 200.00 (p. 8). In casu, le prévenu a « emprunté » des plaques à un ami, sans le consentement de celui-ci. Une peine 15 jours sanctionnerait de manière justifiée le comportement reproché. Elle est réduite à 10 jours en raison du principe d’aggravation. 18.6.5 Ainsi, il convient d’augmenter la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu de 65 jours pour l’ensemble des infractions à la loi sur la circulation routière. 18.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction grave à la LStup (compte tenu de l’art. 19 al. 3 LStup) 6 ans - aggravation pour l’infraction à la LPTh +6 mois - aggravation pour le blanchiment d’argent + 10 jours - aggravation pour l’infraction à la LArm + 15 jours - aggravation pour les infractions à la LCR + 65 jours Soit au total 6 ans et 9 mois 18.8 En outre, cette peine doit être augmentée de 3 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont très légèrement défavorables. La durée globale de la peine privative de liberté est donc de 7 ans. 18.9 Selon l’art. 96 al. 2 LCR, en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, une peine pécuniaire doit être infligée en sus. En l’occurrence, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 5 jours-amende en sus de la peine privative de liberté, étant précisé que cette quotité tient largement compte du fait qu’il s’agit d’une peine complémentaire. 18.10 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et à une peine pécuniaire de 5 jours- amende, cette peine étant complémentaire au jugement du 21 mai 2019 du Ministère public du canton de Soleure. 19. Montant du jour-amende 19.1 En l’espèce, le prévenu est au bénéfice de l’aide sociale. Il n’a actuellement pas d’éventuels revenus complémentaires, de sorte qu’il se justifie de fixer le montant 25 du jour-amende au minimum de CHF 10.00, étant rappelé que la question n’a pas été plaidée et qu’une longue peine privative de liberté devra en sus être exécutée. 20. Sursis 20.1 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, un sursis ou un sursis partiel (art. 42 et ________ CP) n’entre pas en ligne de compte. 20.2 Par contre, il se justifie d’assortir la peine pécuniaire du sursis. En effet, cette dernière est prononcée en sus d’une peine privative de liberté, comme l’exige l’art. 96 al. 2 LCR. En dépit du pronostic très mitigé que la 2e Chambre pénale pose à l’égard du prévenu qui n’a fait montre d’aucune introspection et qui a déjà été l’objet de plusieurs condamnations, elle ose espérer que le prononcé de la présente importante peine privative de liberté ferme, sanctionnant notamment les infractions à la loi sur la circulation routière, occasionnera chez le prévenu une prise de conscience également en ce qui concerne la délinquance routière dont il était coutumier. La durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans. 21. Révocation de sursis 21.1 Règles applicables et jurisprudence 21.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé (art. 46 al. 2 CP). 21.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du 26 sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 21.2 En l’espèce 21.2.1 Par jugement du Ministère du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 23 octobre 2017, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 40.00 avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans, ceci pour des lésions corporelles simples et une infraction à la loi sur les armes. Celui-ci a ensuite été prolongé d’un an et demi par jugement du 21 mai 2019 du Ministère public de Soleure. 21.2.2 Les faits qui sont reprochés au prévenu dans le cadre de la présente procédure ont été commis antérieurement au 23 avril 2022, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 21.2.3 En l’espèce, comme souligné par la première instance, le prévenu n’a commis aucune infraction entre sa sortie de détention en octobre 2018 et le présent jugement. En outre, au vu de la lourde peine privative de liberté ferme qui a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, laquelle sanctionne également une infraction à la loi sur les armes, rien n’indique que cette peine ne suffira pas à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions à l’avenir, quand bien même le pronostic actuel concernant le prévenu est très mitigé au vu de la prise de conscience quasi inexistante de sa part quant au tort causé par ses agissements et de la toxicomanie dont il souffre encore à ce jour. Il y a donc lieu de renoncer à révoquer le sursis à la peine pécuniaire de 60 jours- amende prononcée le 23 octobre 2017 à l’encontre du prévenu par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland. 22. Imputation de la détention avant jugement 22.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 11 juillet 2018 et le 10 octobre 2018, à savoir au total 92 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 27 V. Mesure 23. Expulsion 23.1 Arguments des parties 23.1.1 La défense a reproché aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte la situation réelle du prévenu, qui est né et a toujours vécu en Suisse, n’a aucun antécédent de crime et dont l’état de santé nécessite un suivi très poussé. Elle a rappelé que son fils, sa belle-fille et les deux filles de celle-ci, qui doivent être considérés comme la famille proche du prévenu (au contraire de ses frères en V.________, avec qui le prévenu n’a pas de liens particuliers) vivent tous en Suisse et a déclaré estimer que l’intégration du prévenu en V.________ est « impossible ». En outre, au vu de l’absence de nouvelles infractions, la dangerosité du prévenu doit être relativisée. Ainsi, les conditions de la clause de rigueur seraient réalisées et il conviendrait de renoncer à prononcer l’expulsion (D. 756-757). 23.1.2 Le Parquet général a admis que les liens du prévenu avec la Suisse sont conséquents, tout en relevant que le prévenu est à l’aide sociale, que son intégration en Suisse ne saurait être qualifiée de bonne et que son état de santé n’est certainement pas excellent de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il a ajouté qu’en tout état de cause, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est prépondérant, en soulignant la gravité du trafic de stupéfiants mis en place par lui (quantités de stupéfiants, durée et nombre de personnes mises en danger notamment) et ses conséquences sociales importantes (D. 758). 23.2 Droit applicable Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la modification du Code pénal en relation avec la mesure de l’expulsion pénale (art. 66a ss CP). Il est retenu que le prévenu a augmenté l’ampleur de son trafic dès 2015, après la fin de son activité lucrative sur les marchés. Ainsi, il y a lieu de constater que même en prenant en compte uniquement la période ultérieure au 1er octobre 2016, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants serait réalisée. En effet, le prévenu fournissait de nombreuses drogues différentes à une trentaine de clients réguliers, soit une centaine de clients en tout. D’ailleurs, l’essentiel des ventes à N.________ a eu lieu après cette date (D. 284 l. 288 ss) et il a rencontré O.________, autre cliente régulière et principale, en 2017 (D. 218 l. 193 ss). Cumulée, il a remis à ces deux personnes une quantité de 3'840 grammes de speed mélangé (D. 147 ; 171). Par ailleurs, dès 2017, il a acquis 2'500 grammes de cette substance à G.________ (D. 150). Cela constituait son unique source de revenu (en sus de l’aide sociale). Ainsi, la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes, ainsi que l’aggravante du métier sont manifestement toutes deux réalisées même si seule la période dès le 1er octobre 2016 est prise en considération. Partant, les dispositions relatives à l’expulsion sont applicables en l’espèce. 28 23.3 Principe de l’expulsion 23.3.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. o CP), le prévenu, ressortissant de V.________, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 23.3.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 23.3.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 23.3.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 23.3.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses 29 références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 23.3.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 23.3.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt 30 privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 23.3.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 23.4 En l’espèce 23.4.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (V.________) et ayant été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Il convient d'examiner si la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 23.4.2 Le prévenu est né en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation professionnelle. Il bénéficie d’ailleurs d’un permis C. Au cours de sa vie, il a travaillé dans différents domaines et a été soutenu par l’aide sociale entre 1995 et 2006, puis à nouveau depuis 2016 à ce jour (D. 551). Il a d’ailleurs une dette à ce titre dépassant CHF 138'000.00 (D. 683). Il souffre de plusieurs problèmes de santé (diabète, problèmes de cœur, dépression, problèmes aux genoux, etc.), ce qui rend la recherche d’une activité lucrative plus difficile. Il a un fils, W.________, né le ________, dont il partage la garde avec son ex-épouse, dont il est divorcé depuis plus de quatre ans. Il a indiqué avoir rechuté dans la drogue suite à son divorce et à la perte de son activité indépendante en 2016, mais avoir été ensuite sevré lors de sa détention (D. 550-552). Il a toutefois indiqué lors des débats de première instance qu’il consommait encore occasionnellement des stupéfiants, sans toutefois craindre de perdre la maîtrise de sa consommation, ayant « coupé les ponts » avec ce milieu et pouvant trouver du soutien auprès de son ex-femme et de spécialistes. Pour l’avenir, il souhaiterait pouvoir soigner ses problèmes de santé, se consacrer à son fils, ainsi que trouver un nouvel emploi. Il a précisé que si le reste de sa famille se trouve en V.________, il ne saurait pas comment subvenir à ses besoins dans ce pays (D. 577, l. 22-33 ; 578 l. 1-19 ; 579 l. 41 – 580 l. 34 ; 583 l. 15-21, 36-41). Ses dettes s’élèvent à plus de CHF 230'000.00 d’actes de défaut de biens, notamment (D. 727). Entendu par la 2e Chambre pénale, il a exposé en substance souhaiter ardemment rester en Suisse, où il a toujours vécu, et demeurer auprès de son fils, de sa belle- fille et des deux filles de celle-ci. Il a ajouté que ses parents sont décédés et précisé n’avoir que peu de contacts avec ses frères vivant en V.________, tout en admettant leur avoir téléphoné deux fois depuis le décès de leur mère en novembre dernier. Son état de santé s’est amélioré ces derniers temps et il a indiqué espérer pouvoir reprendre une activité lucrative prochainement. Son abstinence serait en outre toujours un défi pour lui, malgré la thérapie et le traitement médicamenteux dont il bénéficie. Il a à ce titre admis avoir rechuté à une reprise depuis novembre dernier (D. 749-754 l. 12, 19-23, 58-64, 83-102, 107-115, 120-152, 217-238 ; 759). 31 23.4.3 Malgré le fait que le prévenu a passé toute sa vie en Suisse, l’instance précédente a considéré que les atteintes portées à la santé publique par l’infraction commise par le prévenu, en particulier au vu de l’ampleur de son trafic (quantité, durée et clientèle et de la diversité des produits proposés, y compris des médicaments), étaient trop importantes et justifiaient une expulsion du territoire suisse. Elle a en outre précisé qu’au vu de son âge, le fils du prévenu serait de plus en plus indépendant et que des visites en V.________, voire des contacts par les moyens de télécommunication, n’empêcheraient en rien le père et le fils de continuer d’entretenir une relation forte (D. 632-633). 23.4.4 S’agissant de la première condition, il est relevé que le prévenu est né et a toujours vécu en Suisse. Il est donc une personne directement visée par la clause de rigueur. Toutefois, son intégration reste mitigée. Il a été actif professionnellement une grande partie de sa vie, mais a également été au bénéfice de l’aide sociale entre 1995 et 2000, puis dès 2016. En outre, ses liens sociaux restent flous. S’il est certain qu’il a eu de nombreux liens avec le milieu de la drogue, il n’est pas établi qu’il a su créer des amitiés pérennes en dehors de cet environnement. La 2e Chambre pénale est d’avis que le prévenu reste relativement isolé en Suisse, même s’il bénéficie du soutien de son ex-épouse, de la fille de cette dernière et de son propre fils W.________. Reste toutefois à souligner que le prévenu partage la garde de son fils, titulaire de la nationalité suisse (cf. dossier du Services des habitants et Services spéciaux de la Ville de C.________), avec son ex-épouse – également de nationalité suisse – et avec qui il entretient des liens forts. Toutefois, à l’instar de l’instance précédente, il y a lieu de souligner que W.________ sera très bientôt majeur et de plus en plus indépendant – ceci d’autant plus après l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu. En outre, si le prévenu rencontre de nombreux problèmes de santé (nonobstant la récente amélioration dans ce domaine), il y a lieu de souligner que les soins qui doivent lui être administrés pourraient également l’être en V.________, où il pourrait aussi bénéficier du soutien de ses frères, avec qui il entretient tout de même une certaine relation – même si celle-ci n’est selon le prévenu pas aussi forte que celle qu’il avait avec ses parents. Il est également relevé que son avenir professionnel ne paraît pas plus favorable en Suisse qu’en V.________. En définitive, malgré la nationalité suisse et la présence de son fils en Suisse, il n’est pas évident qu’une expulsion du territoire constituerait une ingérence telle dans la vie familiale du prévenu qu’il devrait être considéré qu’elle le mettrait dans une situation personnelle grave. Il en va de même de ses liens avec la Suisse et son pays d’origine, dont il ressort que le prévenu ne peut sans autres s’appuyer sur le respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour fonder une situation personnelle grave en cas d’expulsion, bien qu’ayant vécu l’intégralité de sa vie en Suisse. En effet, il ne peut se prévaloir d’une intégration particulière en Suisse – outre que ce pays représente son centre de vie – et il conserve des attaches relativement étroites avec l’V.________ où il s’est rendu régulièrement (cf. D. 577 l. 28 ; 750-752 l. 83-102, 120-152) et où vivent encore ses deux frères. Son fils étant bientôt majeur, il pourra sans difficultés rendre visite à son père en V.________ comme le fait le prévenu actuellement avec le reste de sa famille (ou du moins comme il le faisait avec ses propres parents). En outre, comme souligné 32 par l’instance précédente, les moyens de télécommunication restent à disposition du père et du fils pour conserver une relation au quotidien s’ils le souhaitent. Au surplus, sa « belle-fille » et les deux enfants de celle-ci, avec qui il a récemment renoué (D. 751 l. 96-100), ne font pas partie de la famille nucléaire prise en compte dans le cadre du respect au droit à la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Les considérations qui précèdent leur seraient toutefois également applicables si elles souhaitaient maintenir un contact avec le prévenu. Partant, la 2e Chambre pénale doute du fait que le renvoi du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, cette question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 23.4.5 S’agissant de la pesée des intérêts à effectuer (seconde condition), il y a lieu de souligner que les faits reprochés au prévenu sont graves : il a mis en place un trafic de stupéfiants très important, non seulement par les quantités vendues, mais également au vu de sa durée, de sa clientèle et des nombreux produits proposés. Il a en outre continué d’exercer son activité délictueuse malgré les différentes condamnations (pour d’autres infractions) prononcées à son encontre durant cette période. Son activité criminelle n’a cessé qu’à son arrestation. Or, la jurisprudence fédérale reconnaît qu’en cas de trafic de stupéfiants, les intérêts de l’Etat au renvoi sont importants, au vu des ravages que provoque la drogue dans la population (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). Il est également rappelé que le prévenu a été condamné à une peine de 7 ans de peine privative de liberté, ce qui permettrait une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Ainsi, même en prenant en compte les éventuels intérêts du prévenu à demeurer auprès de son fils en Suisse – pays où il est lui-même né –, il y a lieu de constater que les intérêts publics à son renvoi sont bien plus importants – en particulier au vu de la gravité de l’atteinte portée au bien juridique considérable qu’est la santé publique. Partant, il y a en tout état de cause lieu de prononcer l’expulsion pénale du prévenu. 23.5 Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 23.6 Le prévenu étant détenteur de la nationalité de V.________ et, partant, ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il peut ainsi être mis au bénéfice de son application. 23.7 Dans son arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 (publié sous la référence : ATF 145 IV 364), le Tribunal fédéral a examiné le rapport entre l'expulsion pénale de ressortissants européens et l’ALCP entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE). Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l'article 5 par. 1 Annexe I ALCP ne doit pas être interprété restrictivement en matière pénale, mais plutôt à l'aune du sens propre de la norme. En cela, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ALCP relève essentiellement du droit économique et ne constitue pas un accord de droit pénal, la Suisse étant toutefois tenue de prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. Dans un arrêt du mois de novembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le séjour 33 de ressortissants européens en Suisse était conditionné à un comportement conforme au droit (ATF 145 IV 55, communiqué de presse du 5 décembre 2018). L'interprétation restrictive que fait la Cour de justice de l’union européenne (ci- après : CJUE) des réserves prévues à l'article 5 par. 1 annexe I ALCP doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l'harmonisation et l'approfondissement de l'UE. La Suisse n'a pas, en droit pénal, à tenir compte de cette nuance de la jurisprudence de la CJUE. 23.7.1 Concrètement, les tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale. Il s'agit essentiellement d'un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre public, de la sécurité, de la santé ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. 23.7.2 Dans l’arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s'agissait d'un trafic de drogue portant sur une quantité de cocaïne qui dépassait largement le seuil à partir duquel l'infraction était qualifiée. Le recourant avait eu un comportement représentant une mise en danger actuelle de l'ordre public et de la santé de nombreuses personnes. C'est l'intention du législateur que de verrouiller le trafic de drogue par les étrangers. Cela ne pouvait être ignoré par l'intéressé, compte tenu du long débat politique autour de l'initiative pour le renvoi. L'ALCP lui permettait d'entrer en Suisse pour exercer une activité économique. En envisageant le commerce de drogue, il a pris consciemment le risque de perdre son droit de séjour. Tel est également le cas du prévenu. 23.7.3 En l’espèce, au vu de l’importance de l’infraction commise par le prévenu qui a développé une intense volonté criminelle et porté une atteinte grave à la santé publique, celui-ci a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle importante de l'ordre public. Au surplus, la prise de conscience du prévenu est quasi inexistante et le pronostic posé à son égard est très mitigé pour ce motif, mais également en raison de la toxicomanie dont il souffre toujours et des diverses condamnations dont il a déjà fait l’objet, démontrant son mépris à l’égard de l’ordre juridique suisse. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. Celle- ci doit donc être prononcée. 23.8 Durée de l'expulsion 23.8.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 34 23.8.2 En l'espèce, compte tenu de l’importance du bien juridique mis en cause et de la gravité de l’atteinte, la durée de l'expulsion ne saurait être inférieure à 7 ans, ce qui tient compte également du fait que le pronostic posé à l’égard du prévenu concernant le respect de la législation en matière de stupéfiants reste incertain, la rupture de celui-ci avec le milieu en question n’étant pas absolument garantie et les perspectives professionnelles évoquées étant largement irréalistes. 23.8.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VI. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 633). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 33'965.80 (honoraires de la défense d’office non compris, mais procédure de révocation du sursis comprise) et mis à la charge du prévenu, ce qui doit être confirmé au vu de l’issue de la procédure d’appel. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent ceux de la procédure de révocation du sursis, ainsi que l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par trois quart à la charge du prévenu qui succombe intégralement dans ses conclusions. En outre, les conclusions du Parquet général n’ont certes pas été suivies, mais la peine a tout de même été augmentée, même si ce n’est que dans une moindre mesure par rapport à la peine requise. 35 VII. Indemnité en faveur de A.________ 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Le Tribunal de première instance n’a pas octroyé d’indemnité au prévenu, ce qu’il convient de confirmer. 27.2 Il n’y a également pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour la procédure de seconde instance, vu qu'il succombe entièrement dans ses conclusions. Il ne se justifie pas non plus d’octroyer une indemnité au prévenu pour la procédure de révocation éventuelle de sursis. 27.3 La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). VIII. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a 36 pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 28.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. 30. Deuxième instance 30.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 3 février 2021 pour la procédure d’appel (D. 766-767) présente une activité totale de 22.95 heures, sans tenir compte de l’audience des débats. Cette durée est excessive et doit être revue comme suit. - Premièrement, l’activité de 10 minutes figurant sous les rubriques « correspondance avec client » des 30 janvier, 10 février, 3 mars, 24 août, 4 et 16 décembre 2020 doit être retranchée, ces missives n’étant pas justifiées par les actes au dossier ou constituant du travail de chancellerie. Les honoraires doivent donc être réduits d’une heure à ce titre. - Deuxièmement, la durée facturée pour la préparation de l’audience (correspondant à 16 heures) est excessive. Il convient de la réduire à une durée globale de 10 heures, prenant en compte le report de l’audience initialement fixée le 9 décembre 2020. La note est dès lors réduite de 6 heures pour cette raison. - Comme mentionné ci-dessus, le temps de trajet ne peut être facturé comme honoraires que s’il ressort de la note que ce temps correspond à une activité effective en lien avec la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les honoraires doivent donc être réduits d’une heure à ce titre. - Finalement, l’audience des débats de seconde instance a duré 4 heures, activité qu’il convient d’ajouter à la note d’honoraires, de même qu’une durée 37 d’une heure à titre de prise de connaissance du présent jugement et de clôture du dossier. Au vu de ce qui précède, la défense d’office de Me B.________ est fixée à une durée (arrondie) de 20 heures. Les débours n’appellent pas de remarque particulière, si ce n’est qu’il convient d’ajouter le montant de CHF 75.00 relatif au supplément en cas de voyage. Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du présent jugement. 30.2 Dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera au canton de Berne les trois quarts de la rémunération versée pour sa défense d’office ainsi qu’à Me B.________ les trois quarts de la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme défenseuse privée. 30.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, étant précisé qu’une durée de 5 heures sera ajoutée, pour prendre en compte l’audience des débats de seconde instance et la prise de connaissance du présent jugement. IX. Ordonnances 31. Objets séquestrés 31.1 Le sort des objets séquestré est entré en force. 32. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 32.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 32.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), ainsi que la circulaire de l’Office de la population et des migrations du 25 juillet 2011, le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. 38 Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de C.________ en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 33.2 Conformément à l’art. 4 OiLFAE, le présent jugement est communiqué la Police des étrangers de la Ville de C.________. 33.3 En application de l’art. 28 al. 3 LStup et de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 33.4 En application de l’art. 3 ch. 15 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales, le présent jugement doit être communiqué à l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 33.5 En vertu de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 33.6 Selon l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 39 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 septembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2016 et le 19 septembre 2016 à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé divers stupéfiants (marijuana, cocaïne, speed, ecstasys, MDMA, LSD) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup), commise entre le 1er janvier 2008 et le 11 juillet 2018 à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait : 1.1. d’avoir acquis une quantité importante indéterminée de stupéfiants (cocaïne, crystal, ecstasys, kétamine, MDMA, marijuana, LSD, pilules thaïes, shit, speed) ; 1.2. d’avoir possédé, en vue de la vente, au minimum : - 476 grammes de speed (taux de pureté : entre 3.1 % et 26 %, soit une quantité pure d’amphétamine d’au moins 14.75 grammes) ; - 7 buvards de LSD ; - 195.7 grammes de marijuana ; - 124.5 grammes de haschich ; - 0.8 gramme de psilocybes (2 pièces) ; - 0.6 gramme de chloremethcathinone ; - 2 flacons d’alcool benzylique de 9 ml chacun ; - 112 ecstasys ; - 0.3 gramme de MDMA (taux de pureté : 42 %) ; 1.3. d’avoir vendu au minimum : - 10'000 ecstasys ; 40 - 500 grammes de MDMA (taux de pureté : 42 %, soit une quantité pure de 210 grammes) ; - 10 kilos de speed (amphétamine) (taux de pureté : 23 %, soit pour une quantité pure 2'300 grammes) ; - 50 grammes de kétamine ; - 300 grammes de cocaïne (taux de pureté : 59 %, soit une quantité pure de 177 grammes) ; - 4 fioles contenant chacune 100 gouttes de LSD ainsi qu’une vingtaine de pièces en carton de LSD ; - 0.5 gramme d’héroïne ; - 13 kilos de marijuana ; - 13 kilos de haschich ; 2. infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), commise par métier entre le 1er janvier 2010 et le 11 juillet 2018, à C.________, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir importé et mis sur le marché, sans l’autorisation nécessaire, au moins 8'000 pilules de viagra, réalisant ainsi un bénéfice total d’au minimum CHF 13'500.00 ; 3. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 23 décembre 2017 et le 17 mars 2018, par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales des montants de CHF 1'555.00 et de CHF 2'400.00, dont il savait qu’elles provenaient de la vente de stupéfiants et en ayant utilisé ces montants à des fins personnelles ; 4. infraction à la loi sur les armes (LArm), commise à des dates indéterminées, vraisemblablement entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2018, à C.________, par le fait d’avoir importé en Suisse et possédé quatre armes interdites, à savoir trois bâtons télescopiques ainsi qu’un poing américain, sans disposer des autorisations nécessaires ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), infraction commise le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter : 5.1. alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire, étant sous l’influence de stupéfiants (cocaïne) ; 5.2. alors qu’il ne disposait d’aucun permis de conduire valable ; 5.3. dont il savait qu’il n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile ; 5.4. muni d’une plaque de contrôle ne correspondant pas au scooter sur lequel il circulait ; 41 6. contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), infraction commise à réitérées reprises : 6.1. entre le 20 septembre 2016 et le 10 juillet 2018, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé divers stupéfiants (marijuana, cocaïne, speed, ecstasys, MDMA, LSD) ; 6.2. le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir été en possession d’environ 9.3 grammes de cannabis et 0.5 gramme de cocaïne pour sa propre consommation ; 7. contravention à la loi sur la circulation routière (LCR), infraction commise à réitérées reprises, le 9 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir circulé sur un scooter : 7.1. sans être porteur d’un casque de protection ; 7.2. sans être porteur d’un permis de circulation ; 7.3. dont le feu arrière était défectueux ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, C.________ du 23 octobre 2017 et entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Soleure du 21 mai 2019 ; IV. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 3 bâtons télescopiques ; - 1 poing américain ; - 1 téléphone mobile Wiko Lenny4, no IMEI ________ et ________, renfermant une carte SIM SD, une carte SIM Lycamobile et une carte SIM Yallo ; - 1 clé Kaba 20, no ________ ; - 1 clé Engel AG Biel no ________; - 1 téléphone mobile MAFAM, no IMEI ________, ________, ________ et ________ renfermant 4 cartes SIM Lycamobile ; - 1 téléphone mobile MPMAN PH402, no ________ et ________, renfermant 2 cartes SIM Lycamobile ; - 1 carte SIM Lycamobile ; - 1 carte SIM Yallo ; - 9 supports de carte SIM (1 x Sunrise, 1 x Lebara, 1 x Swisscom, 1 x Yallo, 5 x Lycamobile) ; - 1 carnet de quittances contenant de la comptabilité manuscrite ; 42 - 1 carnet vert contenant de la comptabilité manuscrite ; - 1 balance électronique 1'000 g x 0.1 g ; - 1 mini balance électronique 100 g x 0.1 g ; - 1 lampe de poche à électrochocs ; - 1 appareil photo numéro Carena P-80, no ________ ; - 1 sachet minigrip contenant 1 clé CFF/ SBB no ________ ; - 1 balance électronique Swiss Check Scale no ________ ; - 1 Apple iPad Mini blanc, no ________, avec étui noir ; - 1 balance électronique Triton T2 ; - 1 boite en plastique contenant 2 cartes SIM Lycamobile ; - 1 trousseau comportant 3 clés (KabaStar no ________, Keso2000 no ________, KABA20 no ________); - 1 livret pour étrangers B, no ________ au nom de Q.________ ; - divers documents aux noms de R.________, S.________ et T.________ ; B. pour le surplus I. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, C.________, du 23 octobre 2017 ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a et c en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 3, 19a ch. 1 LStup, 86 al. 2 aLPTh, 33 al. 1 let. a LArm, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. g LCR, 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a let. o, 305bis ch. 1 CP, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 ans ; la détention provisoire de 92 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 43 2. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 50.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 21 mai 2019 du Ministère public du canton de Soleure ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 33'965.80 (honoraires de la défense d'office non compris, procédure de révocation de sursis comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, procédure de révocation de sursis comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'000.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 44 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.00 200.00 CHF 10'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 422.30 TVA 7.7% de CHF 10'422.30 CHF 802.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'224.80 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 11'224.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 422.30 TVA 7.7% de CHF 13'922.30 CHF 1'072.00 Total CHF 14'994.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'769.50 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'769.50 1.1. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 153.60 TVA 7.7% de CHF 4'228.60 CHF 325.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'554.20 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3'415.65 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1'138.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'546.50 Débours soumis à la TVA CHF 153.60 TVA 7.7% de CHF 7'700.10 CHF 592.90 Total CHF 8'293.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'738.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 2'804.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 45 VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de C.________, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force) - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - à l’Institut suisse des produits thérapeutiques - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 3 février 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 février 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller 46 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47