Comme relevé par le Tribunal de première instance, il aurait été aisé pour le prévenu de renoncer à tout moment à son dessein délictuel. Le prévenu n’a d’ailleurs pas cessé de son propre chef de porter des coups à la partie plaignante, puisque c’est l’arrivée imminente de la police qui l’a dissuadé de continuer (D. 283 l. 139-140).