, puisqu’une partie des actes reprochés au prévenu s’est déroulée avant la modification législative relative au droit des sanctions (modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 [RO 2016 1249]). L’art. 2 al. 2 CP ne permet en aucun cas l’application simultanée de l’ancien droit et du nouveau droit à un même état de fait.