Au vu de ce qui précède, la faute du prévenu doit être qualifiée de tout juste légère pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves et de très légère pour l’infraction simple à la LStup. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné ses nombreux antécédents, soit 5 condamnations pour des infractions contre le patrimoine, la LCR et l’intégrité physique. S’ajoute, sous réserve du principe de la présomption d’innocence, la dernière condamnation du prévenu pour incendie volontaire notamment. A cet égard, le prévenu a demandé l’exécution anticipée de sa peine, ce qui mérite d’être relevé.