Le Parquet général a souligné que le nouveau droit devait être appliqué à toutes les infractions retenues contre le prévenu. Il a relevé que la peine privative de liberté est le seul genre de peine permettant de sanctionner adéquatement le prévenu du point de vue de la prévention spéciale et de l’efficacité préventive, ce d’autant que le prévenu ne s’est pas acquitté personnellement des peines pécuniaires prononcées à son encontre.