Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir combien de coups le prévenu A.________ a lui-même donné dans le haut du corps, respectivement à la tête de la partie plaignante, le fait que lui ou ses autres acolytes (G.________, F.________ et H.________) l’aient fait étant suffisant à cet égard. Tous les coups de pied donnés dans le haut du corps, respectivement à la tête de C.________ sont dès lors pleinement imputables au prévenu et couverts par son intention, étant toutefois rappelé que le prévenu lui-même a admis avoir donné au moins deux coups de pied à l’arrière de la tête de la victime alors que cette dernière se trouvait au sol.