Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 13.3 En l’espèce 13.3.1 S’agissant tout premièrement des lésions effectivement subies par C.________, le constat médical établi par l’hôpital de St-Imier daté du 22 mai 2018 a relevé que C.__