déclarations le 11 avril 2019, le prévenu devait bien s’attendre à que celles-ci soient tardives et donc d’aucune utilité pour « sauver » S.________. 11.3.9 A l’instar de la première instance, il y a également lieu de relever que si le plan de D.________ avait été véritablement de faire incriminer le prévenu en lieu et place de S.________, il n’aurait pas déclaré lors de son audition en qualité de témoin par devant le Tribunal régional qu’il « n’avait pas vu A.________ » sur le quai de gare de Bienne le 20 mai 2018 (D. 227 l. 13.-19). Il aurait bien plutôt saisi l’occasion de lancer des soupçons sur celui-ci afin de consolider ce plan.