Le fait que l’interpellation du prévenu ait eu lieu le 11 avril 2018, soit un jour avant le prononcé du jugement de S.________ (le 12 avril 2018), relève d’un pur concours de circonstances et ne peut aucunement être retenu à la décharge du prévenu. Si ce dernier avait véritablement souhaité innocenter son ami, il se serait rendu immédiatement dans un poste de police, afin de s’incriminer, ce qu’il n’a pas fait. Au moment où le Tribunal régional délibérait dans l’affaire S.________, il ne pouvait pas savoir que le prévenu admettait être l’auteur des faits commis au préjudice de C.________ à la place de celui-ci. En faisant ses