Ici également, on constate que ces propos coïncident très clairement avec ceux de la victime qui a expliqué avoir été frappée par G.________. Ils sont également corroborés par les propos tenus par G.________ et F.________ eux-mêmes devant le Tribunal des mineurs (D. 532 et 538-539). G.________ a en outre relevé dans ses auditions du 20 mai 2018, du 19 juin 2018 et du 11 juillet 2018 avoir donné un ou deux coups à C.________ avant qu’il ne tombe au sol. A noter que F.________ a indiqué à deux reprises lors de son audition par devant le Tribunal des mineurs que A.________ était « peut-être