Il argue que l’aveu n’est plus la reine des preuves et que l’autorité de poursuite pénale doit procéder à l’analyse de sa crédibilité (art. 160 CPP). En l’espèce, les aveux du prévenu ne sont pas crédibles, car ils ne sont pas emprunts d’éléments de réalité. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le doute doit profiter à A.________ qui doit, dès lors, être acquitté de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. 10.6 Quant au Parquet général, il s’est largement appuyé sur le jugement de première instance dans sa plaidoirie de sorte qu’il y est renvoyé.