Par décision du 23 juillet 2021, la Cour de céans a admis la réquisition de preuve susmentionnée (D. 965-967). 3.6 Le Chancellerie de la Cour de céans a pris contact avec le Tribunal régional de Moutier ainsi qu’avec le Ministère public, région Jura bernois, pour savoir si une autorisation de visite avait été délivrée à D.________ dans le cadre de l’affaire concernant les nouveaux faits reprochés au prévenu (PEN 21 406) (D. 963-964). Tel n’a pas été le cas. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son mandataire d’office, Me B.________, ainsi que du Parquet général.