2.3 Lors de l’audience des débats de première instance, la Présidente a indiqué qu’elle souhaitait également que la prévention du ch. 2 de l’acte d’accusation mentionne que l’activité du prévenu s’était déployée « à St-Imier et ailleurs en Suisse ». Me B.________ n’ayant pas formulé d’opposition à ce sujet, le Tribunal a accepté la modification et la réserve de qualification juridique proposées par le Procureur ainsi que l’extension de la prévention au territoire suisse. 2.3 Par jugement du 29 novembre 2019 (D. 604-609), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.__